Jugement n° 3872
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de le licencier pour faute grave.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Licenciement; Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée
Considérants 2 et 3
Extrait:
Selon une jurisprudence constante, les décisions portant sur des questions disciplinaires relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif d’une organisation internationale et ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. Le Tribunal n’intervient que si la décision est entachée de vices de procédure ou de fond (voir le jugement 3297, au considérant 8). De plus, lorsqu’une enquête a été menée par un organe compétent dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le rôle du Tribunal n’est pas de réévaluer les éléments de preuve réunis par cet organe et la réserve est de mise lorsqu’il s’agit de mettre en cause ses constatations et de réexaminer son appréciation des éléments de preuve. Le Tribunal n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir le jugement 3757, au considérant 6). [...] Le Tribunal relève [...] que le grief du requérant selon lequel un complot avait été ourdi contre lui est infondé, faute d’avoir été suffisamment étayé. Le Tribunal rappelle que, dans ce type d’affaire, la charge de la preuve incombe à l’OMS. Cependant, étant donné qu’il ne réévaluera pas les éléments de preuve, lorsque la question de la charge de la preuve est soulevée, le Tribunal se borne à déterminer si l’organe compétent aurait pu au-delà de tout doute raisonnable conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 3649, au considérant 14).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3297, 3649, 3757
Mots-clés
Preuve; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal; Erreur manifeste
Considérant 6
Extrait:
La jurisprudence du Tribunal exige que les garanties d’une procédure régulière soient respectées dans le cadre de toute procédure disciplinaire avant que des sanctions ne puissent être imposées à un fonctionnaire. S’agissant des garanties applicables dans le contexte d’une enquête s’inscrivant dans une telle procédure, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 15 du jugement 2771 [...].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2771
Mots-clés
Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire
Considérant 7
Extrait:
[T]oute organisation internationale a le droit de prendre les mesures de sécurité qu’elle juge appropriées pour protéger ses biens.
Mots-clés
Mesures de sécurité
Considérant 13
Extrait:
[L]a Directrice générale a conclu qu’en sa qualité de garde de sécurité, le requérant n’aurait pas dû utiliser les clés qui lui donnaient accès à la réserve, et dont il n’était censé se servir que dans le cadre de ses fonctions, afin d’y pénétrer et de prendre, pour son propre usage, du vin qui appartenait à l’Organisation. La Directrice générale a considéré, tout comme le Comité d’appel du Siège, que cette conduite constituait un abus de confiance de la part du requérant et un détournement de ses fonctions, le fait qu’il avait pour unique responsabilité d’assurer la sécurité et la protection des locaux de l’OMS constituant un facteur aggravant.
Mots-clés
Faute; Circonstances aggravantes
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