Jugement n° 3906
Décision
1. La décision du Greffier de la Cour du 23 mars 2016 est annulée. 2. L’affaire est renvoyée à la CPI pour examen conformément à ce qui est dit au considérant 19 du jugement. 3. La CPI versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 20 000 euros. 4. La CPI versera à la requérante la somme de 4 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la résiliation de son engagement de durée déterminée.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Recevabilité de la requête; Organe de recours interne; Recours interne; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation
Considérant 19
Extrait:
En l'espèce, la Commission de recours savait que la requérante pouvait avoir été induite en erreur par les circonstances et qu'elle n'avait pas été informée de son droit de recours. Dans ces conditions, il était du devoir de la Commission de vérifier si des circonstances exceptionnelles justifiaient qu'elle exerce son pouvoir discrétionnaire de suspendre les délais. La recommandation de la Commission de recours étant ainsi entachée d'erreurs de droit et de fait, la décision du Greffier fondée sur cette recommandation est entachée des mêmes erreurs et doit être annulée. En effet, pour les raisons exposées ci-dessus, il y avait clairement des éléments permettant de conclure à l'existence de circonstances exceptionnelles et la Commission de recours aurait dû envisager de lever l'exigence de respect des délais et examiner le recours sur le fond. L'affaire sera renvoyée à la CPI à cette fin.
Mots-clés
Renvoi à l'organisation
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