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Jugement n° 3914

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat sur projet de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que la décision de ne pas renouveler un contrat de durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de l’organisation internationale concernée et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. À cet égard, le Tribunal a rappelé ce qui suit dans le jugement 3448, au considérant 7 :
«Il est de jurisprudence constante que la décision de non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée est une décision de nature discrétionnaire et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint par le Tribunal, lequel laisse à la libre appréciation d’une organisation internationale la détermination de ses besoins en personnel et des perspectives de carrière de ses employés. Une personne engagée au bénéfice d’un contrat de durée déterminée n’a aucun droit à la prolongation de son contrat et ne peut invoquer aucun espoir légitime en ce sens. En conséquence, le Tribunal n’exercera un contrôle sur la décision de ne pas prolonger un contrat que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, n’a pas pris en compte des faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir.»

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3448

Mots-clés

Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal fait observer que, outre le fait qu’il appartient au requérant d’apporter la preuve de la discrimination ou du parti pris, l’OMC a fourni des éléments qui démontrent que les contrats sur projet d’autres membres du personnel de la Division des règles n’ont pas été renouvelés à leur expiration [...]. L’OMC affirme que ces contrats n’ont pas été renouvelés parce que, comme dans le cas du requérant, les projets auxquels leurs titulaires étaient affectés avaient pris fin et que, dans quelques cas, les contrats avaient été prolongés pour faciliter l’avancement des projets en cours ou pour des raisons humanitaires.

Mots-clés

Charge de la preuve; Discrimination

Considérant 9

Extrait:

Le Tribunal relève que la clause visée du contrat du requérant est ainsi libellée : «Votre attention est attirée sur les dispositions 114.3 et 114.5 du Règlement du personnel, qui [...] fixent les délais maximaux dans lesquels vous pouvez demander le réexamen des conditions de votre recrutement ou former un recours.» Le requérant n’a contesté l’assujettissement de son contrat au Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée que dans sa demande de réexamen datée du 22 décembre 2014 et, par la suite, dans son recours interne. Le Tribunal estime donc que la Commission paritaire de recours et le Directeur général ont conclu à juste titre que ce grief était alors frappé de forclusion. Le deuxième moyen invoqué par le requérant est dès lors irrecevable.

Mots-clés

Forclusion

Considérant 11

Extrait:

Il convient de rappeler que le requérant était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée, même si celui-ci était soumis au Règlement du personnel engagé pour une période de courte durée. Selon la jurisprudence du Tribunal, même lorsqu’un règlement ou statut du personnel prévoit l’expiration de plein droit et sans préavis d’un contrat à la date d’expiration indiquée dans celui-ci, l’organisation internationale n’est pas pour autant exemptée de notifier au fonctionnaire le non-renouvellement de son contrat (voir, par exemple, le jugement 675, aux considérants 9 à 11).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 675

Mots-clés

Principe général; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Préavis

Considérants 15 et 18

Extrait:

En ce qui concerne les raisons à l’origine du non-renouvellement, le requérant soutient que l’OMC ne lui a pas fourni de motif valable, voire n’a fourni aucun motif, pour justifier le non-renouvellement de son contrat. Sur l’obligation de motivation et le caractère adéquat de cette motivation, le Tribunal a indiqué ce qui suit dans le jugement 1817, au considérant 6 :
«La motivation d’une décision doit permettre à son destinataire d’en connaître la raison, notamment pour le mettre à même de se déterminer en conséquence (par exemple au moyen d’un recours ou d’une opposition); elle doit également permettre aux autorités compétentes de vérifier si la décision est conforme au droit. L’étendue exigée de la motivation depend des circonstances. La motivation peut être donnée par voie de référence, explicite ou implicite, à un autre document, notamment par l’énumération de motifs. L’absence ou l’insuffisance de la motivation peut encore être corrigée en instance de recours, pour autant que le droit d’être entendu des intéressés soit alors pleinement respecté.»
La motivation peut également être communiquée à un membre du personnel lors d’une réunion (voir le jugement 3662, aux considérants 3 à 5). Le Tribunal a également indiqué dans le jugement 1750, au considérant 6, que «[l]a jurisprudence n’exige point que la motivation figure dans la communication annonçant le non-renouvellement».
[...]
Le Tribunal considère que les éléments contenus dans les communications et les écritures produites dans le cadre du recours interne permettaient au requérant de savoir que son contrat expirerait conformément à ses clauses et ne serait pas renouvelé, puisqu’il avait été établi pour la durée d’un projet spécifique qui avait pris fin et qu’il n’avait pas été prévu de l’affecter à un autre projet.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1750, 1817, 3662

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Non-renouvellement de contrat

Considérant 7

Extrait:

[I]l appartient au requérant d’apporter la preuve de la discrimination ou du parti pris [...].

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité; Discrimination



 
Dernière mise à jour: 29.09.2021 ^ haut