Jugement n° 3915
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante a demandé à l’ESO de lui fournir un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Droit national; Certificat de service; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
En vertu de l’article VII du Statut du Tribunal, pour être recevable, une requête doit non seulement être formée contre une décision définitive (paragraphe 1), mais aussi être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification au requérant de la décision attaquée (paragraphe 2). Ainsi, vu que la requérante n’avait pas le droit de former un recours interne, elle pouvait former une requête directement devant le Tribunal pour contester la décision du 3 février 2016 (voir, par exemple, le jugement 3679, au considérant 4), qui, en l’espèce, constituait la décision définitive au sens de l’article VII du Statut du Tribunal.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII du Statut Jugement(s) TAOIT: 3679
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Condition; Ancien fonctionnaire
Considérant 4
Extrait:
[I]l est de jurisprudence constante que les conditions d’emploi du personnel sont régies par les règles statutaires de l’organisation qui l’emploie et par les principes généraux de la fonction publique internationale, et que le droit national n’est applicable qu’en cas de renvoi exprès à ses dispositions (voir, par exemple, le jugement 1311, au considérant 15). En l’espèce, les règles statutaires de l’ESO ne contiennent aucune disposition qui impose à l’Organisation de fournir aux membres du personnel un «certificat de référence» répondant aux exigences de la législation allemande. De plus, comme indiqué dans le jugement 2611, au considérant 8, «[la] requérant[e] ne se prévaut d’aucun des termes de son engagement pouvant donner à penser que c’est le droit allemand, et non les [Statut et Règlement du personnel de l’ESO], qui était applicable à l’un quelconque des aspects de son engagement».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1311, 2611
Mots-clés
Droit national; Prestations
Considérant 4
Extrait:
Il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal que, si une organisation internationale est tenue de délivrer un «certificat de référence» lorsque ses propres règles le lui imposent, elle n’est pas tenue de le faire en application des lois du pays hôte.
Mots-clés
Certificat de service
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