Jugement n° 3945
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2013.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Il ressort d’une jurisprudence constante qu’un requérant est recevable à développer l’argumentation présentée devant les instances internes mais non à soumettre devant le Tribunal de nouvelles conclusions (voir, en particulier, les jugements 2837, au considérant 3, et 3420, au considérant 10, et la jurisprudence citée). Le Tribunal examinera tout moyen supplémentaire présenté par la requérante uniquement à l’appui de ses conclusions relatives à son rapport d’évaluation pour 2013, qui seules sont recevables dans le cadre de la présente requête.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2837, 3420
Mots-clés
Nouvelle conclusion; Recevabilité de la requête; Recours interne; Nouveau moyen
Considérant 5
Extrait:
Il ressort [...] de la jurisprudence qu’un requérant peut soumettre au Tribunal une conclusion relative à un dommage indirect, qu’il n’aurait pas formulée dans le cadre de la procédure de recours interne. En effet, en vertu de cette jurisprudence, les conclusions relatives à l’indemnisation d’un préjudice moral peuvent être considérées comme concernant un dommage indirect et ne sont donc pas soumises à l’obligation d’épuisement préalable des voies de recours interne (voir le jugement 3871, au considérant 18). S’agissant de la demande d’octroi des dépens, conformément à sa jurisprudence, le Tribunal estime qu’elle n’est recevable que pour ce qui concerne les dépens relatifs à la procédure devant le Tribunal (voir le jugement 3421, au considérant 2 a)).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3421, 3871
Mots-clés
Tort moral; Epuisement des recours internes; Exception; Dépens
Considérant 7
Extrait:
Les principes de base applicables en cas de contestation d’une évaluation du comportement professionnel ont été énoncés par le Tribunal, notamment dans le jugement 3692, au considérant 8 : «Conformément à la jurisprudence du Tribunal, l’évaluation du mérite d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige du Tribunal qu’il reconnaisse le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal n’intervient-il en ce domaine que si la décision émane d’une autorité incompétente, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, viole une règle de forme ou de procédure ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, le jugement 3006, au considérant 7). Cette restriction au pouvoir d’examen du Tribunal vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3692
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Contrôle du Tribunal
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