Jugement n° 3961
Décision
La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle de l’OEB.
Synthèse
Le requérant conteste le rejet implicite par le Conseil d’administration de sa demande tendant à ce que soit ordonnée une enquête sur la publication non autorisée d’informations confidentielles relatives à une procédure disciplinaire en cours le concernant, et à ce que soient engagées des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Pièce confidentielle; Enquête; Procédure disciplinaire; Enquête; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que des procédures peuvent comprendre plusieurs étapes qui mènent à une décision définitive susceptible d’être attaquée, mais ces étapes ne peuvent elles-mêmes être contestées isolément. Permettre le contraire risquerait d’engendrer un nombre insensé de recours individuels qui paralyseraient les procédures et ne seraient d’aucune utilité (voir les jugements 3876, au considérant 5, 3700, au considérant 14, 3433, au considérant 9, et 3512, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3433, 3512, 3700, 3876
Mots-clés
Décision définitive; Etape de la procédure
Considérant 7
Extrait:
Le Tribunal ne condamnera pas le requérant aux dépens car, bien que ce dernier ait déposé de multiples requêtes et formulé des demandes faisant double emploi, la présente requête ne saurait être considérée comme abusive du seul fait qu’elle est irrecevable.
Mots-clés
Requête abusive; Demande reconventionnelle
Considérant 4
Extrait:
Dans sa demande initiale [...], le requérant a demandé qu’une enquête soit ouverte sur la publication non autorisée d’informations confidentielles et a prié le Conseil d’administration d’engager des procédures disciplinaires à l’encontre des personnes impliquées dans cette publication non autorisée. Le Tribunal considère que la requête est irrecevable pour deux motifs distincts mais connexes, qui sont tous deux décisifs. D’une part, le requérant n’est pas habilité à demander l’ouverture d’une enquête et, sans doute, d’une procédure disciplinaire concernant un autre membre du personnel, et l’OEB n’est pas tenue de répondre à pareille demande. En effet, le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir puisqu’il ne pourrait saisir le Tribunal que sur la base de sa relation d’emploi individuelle avec l’OEB en contestant des mesures le concernant personnellement en raison de son statut de fonctionnaire de l’OEB. En l’espèce, le requérant conteste le refus du Conseil d’administration de prendre des mesures qui ne le concernent pas personnellement et qui ne serviraient qu’à défendre les intérêts généraux de l’Organisation, tels que la bonne administration, l’efficacité et l’impartialité (voir les jugements 3427, au considérant 33, 2387, au considérant 3, et 1899, au considérant 3). Comme l’OEB l’a fait observer dans sa réponse, le Tribunal a déclaré dans le jugement 1899, au considérant 3, que «[l]es relations disciplinaires entre une organisation et un fonctionnaire ne concernent directement que ceux-ci; elles n’ont pas d’effets sur la situation juridique d’autres fonctionnaires. Les décisions relatives à une enquête ou à une mesure disciplinaires concernant un fonctionnaire ne sauraient donc faire grief à d’autres fonctionnaires; à défaut de grief, ceux-ci n’ont pas qualité pour recourir contre une sanction disciplinaire ou le refus d’en prononcer une».
Mots-clés
Demande d'ouverture d'une procédure disciplinaire
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