Jugement n° 399
Décision
1. LE DIRECTEUR GENERAL REMETTRA AU REQUERANT LE RAPPORT D'APPRECIATION PREVU A LA DISPOSITION 530 DU REGLEMENT DU PERSONNEL SUR SES SERVICES PENDANT L'ANNEE DECEMBRE 1976-NOVEMBRE 1977. 2. LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA REQUETE SONT REJETEES.
Considérant 6
Extrait:
"Le requérant réclame une indemnité au titre du préjudice moral et professionnel causé par le défaut d'évaluation de ses services pendant plus d'une année. Un tel préjudice n'est nullement établi et cette demande doit [...] être rejetée."
Mots-clés
Préjudice; Absence de préjudice; Appréciation des services; Rapport d'appréciation; Omission
Considérant 4
Extrait:
"Il y a lieu de présumer que le requérant est en droit d'obtenir [le rapport périodique] quelle que soit la valeur qu'il lui attache; douter de l'intérêt du rapport ne saurait justifier le refus de l'établir. En outre, l'utilité d'une telle pièce pour le requérant ne doit pas être jugée exclusivement au regard du but principal du rapport, tel qu'il est exposé à la disposition 530 du Règlement."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 530 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'OMS
Mots-clés
Requérant; Rapport d'appréciation; Droit
Considérant 4
Extrait:
"Les rapports d'appréciation constituent des états de service auxquels, en règle générale, le fonctionnaire est en droit de prétendre pour sa propre satisfaction et qu'il peut aussi utiliser s'il se met à la recherche d'un autre emploi; [...] il n'est pas tenu de ne produire que l'attestation" relative aux services prévue par une autre disposition.
Mots-clés
Rapport d'appréciation; But; Droit
Considérant 7
Extrait:
La requête est admise partiellement. "Il ne ressort pas du dossier que des dépens auraient été exposés et le Tribunal n'estime pas qu'il eût été nécessaire d'en exposer. [...] Il n'y a donc pas lieu d'accorder des dépens."
Mots-clés
Admission partielle; Refus d'allouer les dépens
|