Jugement n° 3998
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder d’indemnisation dans l’attente qu’un expert médical détermine si la maladie dont elle a souffert entre 2012 et 2014 était imputable au service.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Maladie; Imputable au service; Réparation; Requête rejetée
Considérant 7
Extrait:
Les écritures étant suffisantes pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause, la demande de débat oral est rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 11
Extrait:
Le Tribunal estime que, dans la mesure où le congé de maladie doit être approuvé par le Directeur général, la nature de ce congé doit l’être également. Considérant qu’un congé de maladie pour une maladie imputable au service constitue une exception au régime général de congé de maladie, il en résulte que, si des vérifications approfondies sont nécessaires, l’OMPI est tenue de traiter la maladie du fonctionnaire selon les conditions générales applicables au congé de maladie jusqu’à ce que la Section des services médicaux de l’ONUG détermine que cette maladie est imputable au service (voir le jugement 3591, au considérant 11). Le Tribunal relève que cette pratique n’est pas préjudiciable aux membres du personnel, puisque toute détermination selon laquelle une maladie ou une blessure est imputable au service ouvre naturellement droit à une indemnisation rétroactive à compter de la date à laquelle la maladie ou la blessure en question est survenue.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3591
Mots-clés
Imputable au service; Congé maladie
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