Jugement n° 4041
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
En sa qualité d’ancien agent, la requérante conteste la décision de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB sans autorisation préalable.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Interdiction d'accès aux locaux; Requête rejetée
Considérant 5
Extrait:
La requête doit être rejetée, le Tribunal n’étant pas compétent pour en connaître. En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal «connaît [...] des requêtes invoquant l’inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel». La présente requête n’entre pas dans le cadre de cette disposition puisqu’elle n’invoque pas l’inobservation des stipulations d’un contrat d’engagement dont la requérante était titulaire à l’OEB.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article II, paragraphe 5, du Statut
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Ratione materiae
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