Jugement n° 4063
Décision
1. La décision attaquée du 2 août 2016, la décision de licenciement du 1er février 2012 et celle du 23 mai 2012 sont annulées. 2. L’UNESCO versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel calculés comme il est indiqué au considérant 12 du jugement. 3. Elle lui versera également une indemnité d’un montant total de 16 000 euros pour tort moral. 4. Elle lui versera enfin la somme de 5 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de le licencier pour motif disciplinaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Faute
Considérant 3
Extrait:
[E]n vertu de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 8 du Règlement du Tribunal, une organisation défenderesse devant celui-ci n’est tenue de fournir une traduction dans la langue de la procédure choisie par le requérant que pour «toute pièce qui n’est pas rédigée en anglais ou en français». Dans la mesure où, en l’espèce, les pièces en cause sont rédigées en anglais, l’UNESCO n’avait pas à en produire une version française. En outre, la circonstance que des extraits de textes applicables et de jurisprudence aient été cités en anglais dans les écritures de la défenderesse n’est pas de nature à justifier que ces éléments soient écartés des débats. Il s’ensuit que le moyen soulevé par le requérant doit être rejeté.
Mots-clés
Réponse
Considérant 5
Extrait:
[S]i le Conseil d’appel s’est certes prononcé sur les griefs du requérant concernant [...], il n’a, en revanche, fait aucune mention des nombreux autres griefs de nature procédurale soulevés par le requérant. [...] Le Conseil d’appel n’a donc pas examiné l’ensemble des griefs du requérant. En outre, la Directrice générale n’a pas davantage traité ces divers griefs dans sa décision du 2 août 2016. Dès lors, le droit du requérant au bénéfice d’un recours interne effectif a été méconnu. La décision attaquée se trouve de ce fait entachée d’une illégalité justifiant son annulation.
Mots-clés
Organe de recours interne; Recours interne; Droit de recours; Décision attaquée
Considérant 9
Extrait:
[L]e Tribunal ne peut avoir la certitude que la décision de la Directrice générale aurait été la même si son auteur n’avait tenu compte que des seuls griefs mentionnés expressément comme tels dans l’énumération des griefs soumis au Comité paritaire de discipline. Il s’ensuit que la décision de licenciement, intervenue dans des conditions irrégulières, doit être annulée pour ce motif.
Mots-clés
Licenciement; Sanction disciplinaire
Considérant 11
Extrait:
Le requérant demande sa réintégration au sein de l’Organisation. Cependant, selon sa jurisprudence, le Tribunal n’ordonnera la réintégration d’un fonctionnaire au bénéfice d’un contrat de durée déterminée que dans des cas exceptionnels (voir le jugement 3417, au considérant 9). Le Tribunal, qui estime qu’on ne se trouve pas, dans la présente affaire, dans un tel cas exceptionnel, n’ordonnera pas cette réintégration.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3417
Mots-clés
Réintégration; Durée déterminée
Considérant 14
Extrait:
Le Tribunal rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle un fonctionnaire a droit à des moyens de recours interne efficaces et est en droit de voir une décision sur un recours interne prise dans des délais raisonnables (voir le jugement 3336, au considérant 6). Il y a lieu de constater qu’en l’espèce le requérant avait déposé sa requête détaillée devant le Conseil d’appel le 11 mars 2015 — après le prononcé du jugement 3398 — et que la décision de la Directrice générale statuant sur ce recours n’est intervenue que le 2 août 2016, soit près de dix-sept mois plus tard. Le Tribunal estime qu’eu égard à la nature de l’affaire, qui concerne un licenciement pour motif disciplinaire, une telle durée présente un caractère excessif et qu’il y a lieu d’octroyer au requérant une indemnité pour tort moral de 1 000 euros à ce titre.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3336
Mots-clés
Tort moral; Sanction disciplinaire; Retard dans la procédure interne
Considérant 17
Extrait:
L’avocat du requérant a demandé au Tribunal de distraire à son profit les condamnations pécuniaires allouées au requérant. Mais il n’appartient pas au Tribunal de connaître des relations d’ordre privé nouées entre un requérant et son conseil. Cette demande sera donc rejetée.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Mandataire
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