Jugement n° 4084
Décision
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée au considérant 18 du jugement. 2. L’OMPI versera à la requérante une indemnité de 20 000 francs suisses pour tort moral. 3. L’OMPI versera à la requérante la somme de 7 000 francs suisses au titre des dépens. 4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Synthèse
La requérante conteste la décision de la transférer et l’engagement d’une autre fonctionnaire sans concours.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Mutation; Nomination sans concours
Considérant 4
Extrait:
La requérante sollicite la tenue d’un débat oral et, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal, désigne les personnes «dont le témoignage permettra d’établir qu’[elle a] été transférée par l’Organisation en violation de [s]es droits». Cependant, eu égard au caractère très complet des écritures et pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et considère donc qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Référence(s)
Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement
Mots-clés
Débat oral
Considérant 5
Extrait:
La requérante sollicite la production de certains documents en ces termes : «La requérante demande par la présente que lui soient remises, avec la réponse de l’administration, des copies conformes des documents ou pièces qui suivent afin de lui permettre de les analyser et de les commenter dans sa réplique : l’ensemble des documents comptables, documents, rapports, correspondances, courriels, notes, dossiers, mémorandums, lettres, avis, contenus de fichiers, procès-verbaux, transcriptions d’appels téléphoniques, ou tout autre document ou pièce dont l’administration serait en possession qui, de quelque manière que ce soit, décrivent la procédure de reclassement de la requérante ou d’établissement de sa description d’emploi, la commentent, s’y rapportent ou la mentionnent, l’entérinent, la confirment et/ou en apportent la preuve, de manière générale ou spécifique [...].» Cette demande doit être rejetée dans la mesure où elle est formulée en des termes très généraux et imprécis et s’appuie sur la simple hypothèse que des informations figurent dans ces documents qui viendront au soutien de sa cause. Elle relève ainsi d’une «prospection» qui est inacceptable (voir, par exemple, les jugements 2510, au considérant 7, et 3345, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2510, 3345
Mots-clés
Production des preuves; Prospection à l'aveugle
Considérant 8
Extrait:
Sur le fond, il convient de rappeler que le chef exécutif d’une organisation internationale dispose d’un large pouvoir d’appréciation s’agissant du fonctionnement de l’organisation, conformément aux directives de politique générale et à ses règles. Ce pouvoir d’appréciation s’exerce s’agissant des décisions relatives à la structure de l’organisation, de ses départements, divisions ou sections, y compris leur restructuration, en vue d’atteindre les objectifs définis, ainsi que des décisions relatives à la création et à la suppression de postes et au transfert de personnel dans le cadre de ce processus. Il résulte d’une jurisprudence constante que de telles décisions ne peuvent faire l’objet que d’un contrôle limité. En conséquence, le Tribunal se bornera à vérifier si les décisions contestées ont été prises conformément aux règles pertinentes en matière de compétence, de forme ou de procédure, qu’elles ne sont pas entachées d’une une erreur de fait ou de droit ou ne constituent pas un détournement de pouvoir. Dans la mesure où il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation, il ne se prononcera pas sur le bien-fondé de ces décisions (voir, par exemple, les jugements 2742, au considérant 34, et 3488, au considérant 3).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2742, 3488
Mots-clés
Mutation; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 13
Extrait:
La requérante soutient que son transfert était contraire à l’alinéa a) de l’article 4.3 du Statut du personnel en ce qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’OMPI et qu’aucune attention n’avait été accordée à ses propres intérêts. Comme il ressort clairement de la jurisprudence du Tribunal, la détermination de ce qui est dans l’intérêt de l’organisation revient à l’organisation (voir le jugement 2105, au considérant 17) et le Tribunal hésitera d’autant plus à censurer la décision attaquée que le Directeur général doit normalement être considéré comme le meilleur juge de cet intérêt (voir les jugements 1050, au considérant 4, et 3193, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1050, 2105, 3193
Mots-clés
Chef exécutif; Intérêt de l'organisation
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