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Jugement n° 4155

Décision

1. La requête formée par M. L. est rejetée comme étant irrecevable.
2. S’agissant des autres requérants, la décision attaquée du 27 juillet 2017 et la décision du 21 décembre 2015 sont annulées.
3. Les résultats de l’élection des membres du «Conseil du personnel» tenue en mars 2017 sont annulés.
4. L’OMPI versera collectivement aux requérants (à l’exclusion de M. L.) la somme de 8 000 francs suisses au titre des dépens, payable dans les trente jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
5. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Les requérants contestent la décision d’autoriser tout le personnel à voter à l’élection des membres du Conseil du personnel.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Pratique; Liberté d'association; Représentant du personnel; Election

Considérants 7-8

Extrait:

En novembre 2014, le Directeur général a envoyé un message au personnel, déclarant que, selon l’article 8.1 du Statut du personnel, tous les fonctionnaires pouvaient voter à l’élection du Conseil du personnel. Par la suite, l’administration, suivant un avis du Groupe consultatif mixte, a pris des mesures visant à changer le statu quo ante et à faire participer tous les fonctionnaires à l’élection des membres du Conseil du personnel plutôt que seulement les fonctionnaires qui étaient membres de l’Association du personnel. [...]
Dans la période précédant immédiatement novembre 2014, l’organe défini à l’article 8.1 du Statut du personnel était constitué par des membres de l’Association du personnel qui avaient été élus au Conseil du personnel de l’Association en application des règles de cette dernière. Cela supposait que l’administration reconnaissait, à tout le moins implicitement, que l’article 8.1 du Statut du personnel permettait ou autorisait cette façon de constituer le Conseil du personnel. Par la mesure qu’elle a prise, l’OMPI a, en réalité, adopté et imposé une interprétation partisane de l’article 8.1, en ce sens qu’il s’agit d’une interprétation visant manifestement à désavantager l’Association du personnel et ses membres, eu égard à la pratique de longue date appliquée à la constitution du Conseil du personnel, et favorisant l’administration, cette dernière n’ayant pas à traiter avec des personnes qui, en leur qualité de membres du Conseil du personnel, jouissent nécessairement d’un pouvoir sans doute considérable résultant à la fois de leur appartenance à cet organe et du fait d’avoir été élues par ses membres. Cela constitue un abus de pouvoir.

Mots-clés

Pratique; Liberté d'association; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 12

Extrait:

Les requérants demandent au Tribunal d’ordonner que leur soient octroyés les «dépens réels». Le Tribunal n’ordonne pas l’octroi de tels dépens, du moins en règle générale.

Mots-clés

Dépens

Considérant 2

Extrait:

[L]a présente procédure [...] porte fondamentalement sur le droit à la liberté d’association dont bénéficie chacun des fonctionnaires et le devoir de l’OMPI de respecter ce droit — devoir qui est une conséquence nécessaire de la relation d’emploi (voir, par exemple, le jugement 911, au considérant 3). Il s’agit d’un droit dont jouit chacun des requérants en tant que membre du personnel de l’OMPI. Chacun d’eux peut entamer une procédure visant à défendre ce droit ou à contester sa prétendue violation.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 911

Mots-clés

Liberté d'association



 
Dernière mise à jour: 10.11.2021 ^ haut