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Jugement n° 4243

Décision

1. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 19 000 francs suisses.
2. Elle lui versera également la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, de même que la demande reconventionnelle de l’OMPI.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de sa plainte pour discrimination et harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement

Considérant 2

Extrait:

La partie défenderesse soulève une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dirigée contre la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 et non contre celle du Sous-directeur général du 15 avril 2016, qui constituerait la décision finale. Il est exact que, dans la formule de requête, la requérante n’a mentionné que la décision du Directeur général du 19 janvier 2016 mais, dans ses écritures, elle sollicite également l’annulation de la décision du Sous-directeur général du 15 avril 2016.
La fin de non-recevoir ne peut dès lors pas être accueillie.

Mots-clés

Conclusions; Recevabilité de la requête; Conditions de forme

Considérant 9

Extrait:

[L]a seule circonstance que le Sous-directeur général est normalement placé sous l’autorité du Directeur général ne suffit pas à mettre en cause son impartialité, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait reçu des consignes de ce dernier.

Mots-clés

Impartialité; Conflit d'intérêts

Considérant 12

Extrait:

La requérante critique [...] le fait qu’aucune auscultation n’a eu lieu au cours [des] consultations [qu'elle a eues avec le médecin-conseil]. Mais l’Organisation invoque à juste titre les lignes directrices applicables au sein du système des Nations Unies et le fait qu’une auscultation n’est pas systématique dans le cadre d’une certification de congés de maladie.

Mots-clés

Examen médical

Considérant 18

Extrait:

[S]elon la jurisprudence du Tribunal, il ne peut être question d’abandon de poste que lorsque le fonctionnaire montre qu’il a l’intention de ne pas revenir (voir les jugements 3853, au considérant 21, 1834, au considérant 7, et 392, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 392, 1834, 3853

Mots-clés

Abandon de poste

Considérant 24

Extrait:

Le Tribunal rappelle que les affaires de harcèlement doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles (voir les jugements 3447, au considérant 7, et 2642, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2642, 3447

Mots-clés

Harcèlement

Considérant 25

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, le harcèlement institutionnel se caractérise par une longue série d’erreurs de gestion ou d’omissions qui ont porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière d’un fonctionnaire (voir les jugements 3315, au considérant 22, et 3250, au considérant 9).
En l’espèce, même si un certain nombre de griefs formulés par la requérante ne peuvent être retenus, le Tribunal a relevé ci-dessus de nombreuses erreurs de gestion [...]. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, une série d’erreurs de gestion ou d’omissions ne suffit pas pour établir le harcèlement institutionnel. Encore faut-il que ces erreurs et omissions aient porté atteinte à la dignité et aux objectifs de carrière du fonctionnaire.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3250, 3315

Mots-clés

Harcèlement institutionnel

Considérant 27

Extrait:

La requérante demande au Tribunal de faire un certain nombre de déclarations de droit. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, de telles conclusions sont irrecevables (voir les jugements 3876, au considérant 2, 3764, au considérant 3, 3640, au considérant 3, et 3618, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3618, 3640, 3764, 3876

Mots-clés

Déclaration de droit



 
Dernière mise à jour: 15.12.2021 ^ haut