Jugement n° 4244
Décision
1. La décision du Directeur général du 9 février 2016 et celle de la directrice du Département de la gestion des ressources humaines du 19 novembre 2014 sont annulées. 2. L’Organisation procédera ainsi qu’il est dit au considérant 6 du jugement. 3. L’Organisation versera à la requérante la somme de 5 000 francs suisses à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de la rétrograder de deux échelons.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Annulation de la décision; Sanction disciplinaire
Considérant 4
Extrait:
S’agissant de la sévérité d’une sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» (Voir, par exemple, les jugements 3971, au considérant 17, 3953, au considérant 14, 3944, au considérant 12, et 3640, au considérant 29.)
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3640, 3944, 3953, 3971
Mots-clés
Proportionnalité; Sanction disciplinaire
Considérant 8
Extrait:
La requérante demande au Tribunal de faire un certain nombre de déclarations de droit. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, de telles conclusions sont irrecevables (voir les jugements 3876, au considérant 2, 3764, au considérant 3, 3640, au considérant 3, et 3618, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3618, 3640, 3764, 3876
Mots-clés
Déclaration de droit
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