Jugement n° 4270
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requérants, anciens fonctionnaires du Programme alimentaire mondial dont le contrat a été résilié par suite de la suppression de leur poste, soutiennent qu’ils assumaient des fonctions d’un niveau supérieur à celles afférentes aux postes qu’ils occupaient et réclament une indemnisation ainsi que leur réintégration.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Recevabilité de la requête; Saisine directe du Tribunal; Procédure sommaire; Dépôt tardif; Requête rejetée
Considérant 2
Extrait:
Étant donné que les requêtes, qui comportent des mémoires pratiquement identiques, soulèvent les mêmes arguments et visent à obtenir la même réparation, il y a lieu de les joindre afin que le Tribunal statue à leur sujet par un seul et même jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 3
Extrait:
Les requérants n’attaquent pas une décision administrative expresse les concernant. Ils invoquent l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, qui autorise un requérant à saisir le Tribunal «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Toutefois, le même paragraphe prévoit un délai pour le dépôt d’une requête devant le Tribunal. Quand le délai de soixante jours imparti à l’administration pour prendre une décision a expiré, la requête doit être introduite dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent. Ainsi que le Tribunal l’a explicité dans les jugements 456 et 2901, «[l]es dispositions [de l’article VII, paragraphe 3, de son Statut] ont un double but. Elles visent en effet, d’une part, à permettre à l’auteur d’une réclamation de défendre ses intérêts devant le Tribunal dans le cas où il se heurte au silence de l’organisation concernée et, d’autre part, à éviter que des contestations ne puissent se prolonger indéfiniment, ce qui serait directement contraire à l’impératif de stabilité des situations juridiques. Il résulte de ce double but que, si l’administration ne statue pas sur une réclamation dans un délai de soixante jours, le demandeur a non seulement le droit, mais aussi l’obligation, à peine d’irrecevabilité de sa requête, de saisir le Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent, soit dans un délai de cent cinquante jours à compter de la réception de sa réclamation par l’organisation.»
Référence(s)
Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut Jugement(s) TAOIT: 456, 2901
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Dépôt tardif
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