Jugement n° 4325
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante attaque une décision prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Procédure sommaire; Dépôt tardif; Requête rejetée
Considérant 4
Extrait:
En vertu de l’article II, paragraphe 5, de son Statut, le Tribunal ne peut connaître d’une requête que lorsque l’organisation internationale concernée a adressé au Directeur général du BIT une déclaration reconnaissant la compétence du Tribunal et que celle-ci a été agréée par le Conseil d’administration du BIT. Si, comme indiqué au considérant 2 [du jugement], ces conditions sont bien remplies en l’espèce, la décision attaquée par la requérante a toutefois été prise alors que l’ICCO n’avait pas encore reconnu la compétence du Tribunal et cette reconnaissance n’est, en outre, intervenue que bien après l’expiration du «délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée» dans lequel toute requête doit, conformément à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, être introduite.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Dépôt tardif
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