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Jugement n° 4373

Décision

1. La décision attaquée du 12 juin 2018 est annulée.
2. L’OIAC versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 10 000 euros.
3. Elle versera au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le sanctionner d’un blâme écrit pour manquements à son obligation de préserver la confidentialité des informations de l’OIAC.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Procédure disciplinaire; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 9

Extrait:

[L]e requérant avait soulevé dans son recours interne la question de son intention et de la mens rea. Il conteste la pertinence des motifs invoqués par le Directeur général pour justifier sa décision de le sanctionner d’un blâme. [...] Le Tribunal estime qu’il s’agit là d’une question importante de manière générale, et d’autant plus en l’espèce. Elle n’est pas abordée dans le rapport de la Commission de recours, dont le raisonnement est extrêmement bref et pas du tout détaillé. Dès lors, le requérant a été privé de son droit à un recours interne effectif (voir le jugement 4063, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4063

Mots-clés

Droit de recours

Considérant 10

Extrait:

L’autorité chargée de prendre une décision définitive peut faire référence à d’autres documents qui, lorsqu’ils sont considérés
conjointement avec les raisons avancées par cette autorité pour justifier sa décision, peuvent constituer la motivation de la décision (voir, par exemple, le jugement 4081, au considérant 5). Cependant, l’approche du Tribunal dépend des circonstances et de la nature de la décision (voir le jugement 2927, au considérant 7), et le Tribunal ne considère pas qu’il soit approprié d’invoquer à l’appui d’une décision disciplinaire un ensemble de raisons tirées de multiples sources (voir le jugement 2112, au considérant 5). Le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision de sanctionner le requérant d’un blâme. En conséquence, la décision attaquée [...] doit être annulée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2112, 2927, 4081

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérant 12

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision d’ouvrir une enquête pour faute n’est pas une décision ayant un effet sur la situation du fonctionnaire (voir les jugements 4039, au considérant 3, 4038, au considérant 3, 3236, au considérant 12, et 2364, aux considérants 3 et 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2364, 3236, 4038, 4039

Mots-clés

Faute; Enquête; Ouverture d'une enquête

Considérant 14

Extrait:

Le Tribunal considère [...] qu’il n’y a pas lieu d’accorder de dépens au titre de la procédure de recours interne. De tels dépens ne peuvent en effet être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles, qui ne se rencontrent pas en l’espèce.

Mots-clés

Dépens pour la procédure de recours interne

Considérant 15

Extrait:

Le requérant a demandé que le Directeur général lui adresse une lettre d’excuses et le disculpe de toute accusation. Toutefois, ainsi que le Tribunal l’a maintes fois rappelé, il ne lui appartient pas de prononcer des injonctions de cette nature (voir, par exemple, les jugements 3069, au considérant 5, et 4215, au considérant 27).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3069, 4215

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Excuses



 
Dernière mise à jour: 03.05.2023 ^ haut