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Jugement n° 4383

Décision

1. La décision attaquée du 21 janvier 2019 est annulée dans la limite indiquée au considérant 11 du présent jugement.
2. La Fédération versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 francs suisses.
3. La Fédération retirera le plan d’amélioration des performances du dossier de la requérante.
4. La Fédération versera également à la requérante la somme de 4 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de lui imposer un plan d’amélioration des performances.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Evaluation

Considérant 2

Extrait:

En l’espèce, la requérante demande la tenue d’un débat oral. Le Tribunal n’ordonnera pas la tenue d’un tel débat dès lors qu’il s’estime suffisamment informé de tous les aspects de l’affaire pour statuer en toute connaissance de cause sur la base des nombreuses pièces et des écritures détaillées déposées par les parties dans la présente procédure.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 11

Extrait:

[L'administration a violé ses propres règles de procédure pour l'établissement du plan en question.] Il sera [...] ordonné à la Fédération de retirer le plan d’amélioration des performances du dossier de la requérante.

Mots-clés

Dossier personnel; Evaluation

Considérant 15

Extrait:

Le Tribunal a déclaré, par exemple, dans le jugement 4231, au considérant 10, citant le jugement 2745, au considérant 13, qu’il y a licenciement implicite lorsqu’une organisation viole les stipulations du contrat d’un fonctionnaire de manière à indiquer qu’elle ne s’estime plus liée par ce contrat. Un fonctionnaire peut considérer cette violation comme un licenciement implicite, avec toutes les conséquences juridiques qui découlent de la résiliation illégale du contrat, même s’il a démissionné. Dans le jugement 2435, au considérant 17, le Tribunal a déclaré que la notion de licenciement implicite est une expression commode pour indiquer qu’un employeur a agi d’une manière incompatible avec le maintien de la relation d’emploi, ce qui donne le droit au salarié, s’il le souhaite, de considérer l’action de l’employeur comme un acte mettant fin à son emploi. Si le salarié en décide ainsi – habituellement en remettant sa démission –, les droits et obligations qui en découlent sont déterminés comme si c’était l’employeur, et non le salarié, qui avait mis fin à la relation d’emploi.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2435, 2745, 4231

Mots-clés

Licenciement déguisé

Considérant 13

Extrait:

La requérante [...] ne fournit pas de preuve établissant qu’un autre fonctionnaire se trouvant dans une situation identique ou analogue avait été traité différemment (voir, par exemple, le jugement 4157, au considérant 13, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4157

Mots-clés

Inégalité de traitement



 
Dernière mise à jour: 19.04.2021 ^ haut