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Jugement n° 4408

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la régularité et l’issue de la procédure de concours à laquelle elle a participé.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Concours; Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la décision d’une organisation internationale de procéder à une nomination relève du pouvoir d’appréciation de son chef exécutif. Une telle décision ne peut faire l’objet que d’un contrôle limité et ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 3537, au considérant 10).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3537

Mots-clés

Nomination; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à la décision contestée et, en particulier, sur tous les arguments soulevés par l’organisation (voir le jugement 2598, au considérant 6).
En l’espèce, le Tribunal note que, si les membres du Comité d’appel ont rencontré […] le chef par intérim du Département de la gestion des ressources humaines, c’était seulement afin de comprendre la procédure de recrutement au sein de l’UIT. Cette rencontre constituait ainsi une simple mesure d’instruction du dossier ayant pour objet de permettre au Comité de s’informer sur le recrutement des fonctionnaires en général et non un entretien portant spécifiquement sur la procédure de concours litigieuse. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s’agissait pas d’une audition exigeant la présence de l’intéressée ou la communication de la teneur des propos échangés lors de cette rencontre. Par conséquent, le moyen tiré d’une violation du principe du contradictoire et du droit d’être entendu dans le cadre de la procédure de recours interne doit être écarté.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2598

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Procédure contradictoire

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal rappelle que le rapport d’un organe de recours interne doit être motivé de telle sorte qu’il permette d’établir que cet organe a suffisamment approfondi l’examen des questions en litige (voir, par exemple, le jugement 4027, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal note que, dans le rapport du Comité d’appel, ce dernier s’est prononcé sur tous les griefs soulevés devant lui [...].

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4027

Mots-clés

Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 13

Extrait:

La circonstance qu’il [un tableau des candidats présélectionnés] ait été produit devant le Tribunal dans une version ne faisant pas apparaître le nom des candidats ne remet pas en cause la constatation de son existence.

Mots-clés

Preuve; Procédure de sélection; Confidentialité

Considérant 21

Extrait:

Dans son jugement 107, le Tribunal a jugé que, «sous peine de manquer d’efficacité, [le] droit [de participer aux concours] comprend nécessairement celui d’exiger que la procédure de concours assure la désignation des candidats réellement les plus capables. Autrement dit, à tous les stades du concours, qu’il s’agisse de son organisation, du déroulement de l’examen ou de l’appréciation des épreuves, chaque candidat doit être traité sur un pied d’égalité, soit en toute impartialité» (voir également le jugement 1071, au considérant 3). En l’espèce, il n’est pas établi que la requérante n’ait pas été traitée dans les mêmes conditions que les autres candidats et celle-ci n’apporte au dossier aucun élément de nature à démontrer que la candidate nommée a bénéficié d’un traitement de faveur. Le fait d’affirmer que cette dernière avait de bonnes relations avec le chef du département concerné, que c’est celui-ci qui a défini les épreuves et évalué les copies ne suffit pas à démontrer qu’il y ait eu une rupture du principe d’égalité de traitement.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 107, 1071

Mots-clés

Egalité de traitement; Procédure de sélection; Discrimination

Considérant 22

Extrait:

S’agissant du prétendu parti pris favorable du supérieur hiérarchique à l’égard de la candidate nommée, le Tribunal rappelle sa jurisprudence, illustrée notamment par le jugement 3914, au considérant 7, selon laquelle il appartient au requérant d’apporter la preuve d’une discrimination ou d’un parti pris. En l’espèce, la requérante se contente de procéder par simples affirmations, sans apporter d’éléments concrets de nature à corroborer lesdites affirmations.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3914

Mots-clés

Parti pris



 
Dernière mise à jour: 09.12.2021 ^ haut