Jugement n° 4422
Décision
Les requêtes sont rejetées.
Synthèse
Les requérants sont d’anciens fonctionnaires de l’Office européen des brevets qui contestent leurs fiches de salaire de janvier 2014 et des mois suivants en ce qu’elles font apparaître une augmentation de leurs cotisations au régime de pensions.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Pension; Requête rejetée
Considérant 3
Extrait:
Bien que les décisions attaquées aient été notifiées aux requérants par des lettres distinctes, une réponse conjointe a été donnée à leurs recours internes respectifs. Étant donné que le contexte et la nature des requêtes à l’examen présentent des similitudes quant aux faits et au fond, il y a lieu de les joindre afin qu’elles fassent l’objet d’un seul et même jugement.
Mots-clés
Jonction
Considérant 5
Extrait:
Selon la jurisprudence du Tribunal, un requérant ne peut attaquer une décision que si celle-ci lui fait directement grief, et il ne peut attaquer une décision générale tant que son application ne lui est pas préjudiciable, mais rien ne l’empêche de contester la légalité de la décision générale au moment où il attaque la décision de mise en œuvre qui lui a donné motif à agir (voir, par exemple, les jugements 3291, au considérant 8, et 4119, au considérant 4). Par conséquent, les requérants sont en droit de contester les décisions individuelles qui se traduisaient par l’augmentation des cotisations au régime de pensions reflétée dans leurs fiches de salaire concernées, ainsi que la légalité de la décision générale CA/D 10/13.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3291, 4119
Mots-clés
Décision générale; Intérêt à agir; Bulletin de paie
Considérant 7
Extrait:
Les requérants remettent en question certains aspects de la jurisprudence et de précédents jugements du Tribunal. M. K., en particulier, renvoie aux tentatives qu’il a faites pour parvenir à un règlement à l’amiable dans le cadre des différents litiges qui l’ont opposé à l’OEB. Il semble également suggérer que le Tribunal devrait transmettre aux autorités allemandes une allégation qu’il formule dans ses écritures supplémentaires. Le Tribunal ne s’attardera pas sur ces déclarations ni sur d’autres qui n’entrent pas dans le cadre des requêtes à l’examen.
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Moyens de recours interne non épuisés
Considérant 8
Extrait:
En ce qui concerne les demandes formulées à titre subsidiaire par les requérants tendant à ce que la décision CA/D 10/13 ne soit plus appliquée et qu’il soit ordonné à l’OEB d’appliquer la précédente version du Règlement de pensions, il résulte de la jurisprudence du Tribunal que, s’il est conclu à l’illégalité de la décision générale CA/D 10/13 et des décisions individuelles d’application faisant apparaître une déduction du taux de cotisation au nouveau régime sur les fiches de salaire des requérants visées en l’espèce, le Tribunal peut annuler les décisions individuelles et accorder des réparations appropriées (voir, par exemple, le jugement 2793, au considérant 13, et la jurisprudence citée). Toutefois, si ces décisions s’avèrent légales, il n’appartient pas au Tribunal d’ordonner que la décision CA/D 10/13 ne soit plus appliquée et que l’OEB applique la précédente version du Règlement de pensions qui régissait le taux de cotisation des requérants au régime de pensions (voir le jugement 3538, au considérant 5).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 2793, 3538
Mots-clés
Décision générale; Pension; Réparation demandée
Considérant 9
Extrait:
Les requérants demandent chacun que le Tribunal ordonne, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, de son Règlement, qu’une «[e]xpertise portant sur l’augmentation des cotisations au régime de pensions [soit menée] par un actuaire externe, indépendant et n’ayant aucun lien avec l’OEB ou avec des sociétés externes gérant des éléments du régime de pensions de l’Office» s’ils n’obtiennent pas gain de cause au terme de la procédure écrite. Leurs demandes sont rejetées. Le Tribunal rappelle ce qu’il a déclaré au considérant 4 du jugement 3538 lorsqu’il a rejeté une demande similaire: «Il est clair que le Tribunal dispose du pouvoir d’ordonner une enquête, laquelle peut certes inclure une expertise. Toutefois, ce pouvoir tend fondamentalement à aider le Tribunal à résoudre les questions soulevées par les parties et corroborées par les éléments de preuve qu’elles ont produits. Il peut, par exemple, user de ce pouvoir lorsque le requérant et l’organisation défenderesse ont produit des rapports d’expertise qui font apparaître des divergences d’opinion entre les experts. Dans ce cas, le Tribunal peut, soit d’office soit à la demande de l’une des parties, ordonner une expertise. Cependant, l’article 11 n’instaure pas un mécanisme destiné à permettre à une partie de renforcer un dossier qui serait lacunaire. Tel semble être, en substance, la base de la demande des requérants, laquelle doit être rejetée.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3538
Mots-clés
Expertise
Considérant 11
Extrait:
Les demandes de débat oral des requérants sont rejetées. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, le droit à un débat oral n’est pas absolu et un tribunal peut ne pas y recourir si les faits de l’affaire sont tels qu’il est légitime de ne pastenir de débat oral. Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de citer le membre du Groupe des Sages Actuaires afin qu’il témoigne sur les «conditions répondant à des motivations politiques» telles que les qualifie M. T. et qu’il confirme le calcul mathématique de M. K. L’argument des requérants selon lequel le Tribunal devrait tenir un débat oral et entendre le témoin car aucune audition n’a eu lieu dans le cadre des procédures de recours interne ne saurait être retenu. En effet, en vertu de l’article 8 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires, une audition n’est pas obligatoire dans le cadre d’une procédure de recours interne et la Commission de recours peut organiser pareille audition si les pièces écrites ne sont pas suffisantes ou si une audition pourrait être décisive pour se forger un avis. En tout état de cause, les écritures et les pièces justificatives produites par les parties devant le Tribunal sont suffisamment détaillées pour lui permettre d’examiner pleinement les affaires des requérants et de statuer en toute connaissance de cause sur les questions soulevées dans leurs requêtes.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 12
Extrait:
Sur le fond, les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas motivées et se fondent uniquement sur l’avis de la Commission de recours, lequel est inacceptable et entaché de parti pris. Selon la jurisprudence du Tribunal, une décision définitive peut suivre l’avis ou les recommandations d’un organe de recours interne sans donner d’autres raisons (voir, par exemple, le jugement 3994, au considérant 12), mais elle doit être motivée si elle s’en écarte (voir le jugement 4062, au considérant 3, et la jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que les décisions attaquées se bornaient à entériner le raisonnement de la Commission de recours n’entache pas ces décisions d’irrégularité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994, 4062
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Décision définitive; Motivation; Rapport de l'organe de recours interne; Motivation de la décision finale
Considérants 14-15
Extrait:
[A]ux considérants 14 et 15 du jugement 3538, le Tribunal a déclaré qu’une décision de relever le taux de cotisation au régime de pensions peut être contestée si un requérant soumet des éléments d’appréciation émanant d’un expert dans le domaine des études actuarielles afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, et qu’en tout état de cause, même si un requérant fournit une telle expertise, il n’en résulterait pas pour autant que la décision du Conseil d’administration ou les décisions d’application prévoyant la déduction du taux de cotisation plus élevé des fiches de salaire des requérants étaient illégales. Comme le Tribunal l’a déclaré dans le jugement 3538, au considérant 15, cela tient au fait que «[l]e pouvoir clairement reconnu au Conseil d’administration de modifier le régime de pensions peut être exercé légalement si cet organe s’efforce de bonne foi d’assurer la pérennité du régime de pensions en se fondant sur ce qui apparaît comme un conseil motivé dispensé par un actuaire». Tout en reconnaissant qu’ils étaient tenus de fournir des preuves émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle était viciée, les requérants affirment qu’ils ont fourni «toutes les preuves mathématiques» dans le cadre des procédures de recours interne, que ces preuves sont toujours valables et qu’elles sèment le doute sur les recommandations du Groupe des Sages Actuaires. Néanmoins, ils déclarent qu’ils n’ont pas versé leurs calculs au dossier de la procédure devant le Tribunal parce que ceux-ci auraient été ignorés. Quoi qu’il en soit, ils n’ont pas soumis d’éléments probants émanant d’un expert afin de démontrer que la méthodologie choisie aux fins de l’étude actuarielle sous-jacente était viciée. Les arguments qu’ils avancent dans la présente procédure, selon lesquels les actuaires se sont entièrement appuyés sur les documents fournis par l’une des parties à la procédure (l’OEB) et que le Groupe des Sages Actuaires a dû accepter toutes les conditions imposées par l’OEB, notamment des considérations politiques ayant conduit à fixer par avance le taux d’intérêt ainsi que la capacité des Fonds de réserve pour pensions et pour la sécurité sociale de sorte que les fonctionnaires s’acquittent de taux de cotisation trop élevés, ne les dispensent pas de l’obligation de fournir des preuves émanant d’un expert, de l’ordre de celles décrites par le Tribunal dans le jugement 3538.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3538
Mots-clés
Expertise; Pension; Evaluation actuarielle
Considérant 17
Extrait:
À l’appui de leurs allégations selon lesquelles l’avis de la Commission de recours était entaché de parti pris, les requérants soutiennent que les voies de recours devant la Commission ne satisfont pas aux normes minimales d’une procédure judiciaire. À certains égards, ils fondent leurs allégations de parti pris sur des accusations scandaleuses visant le président de la Commission de recours. Par ailleurs, les allégations de parti pris formulées par les requérants à l’encontre de certains membres de la Commission de recourssont dénuées de fondement, car les intéressés n’en apportent pas la preuve, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal (voir, par exemple, le jugement 4097, au considérant 14). En outre, l’argument des requérants, selon lequel la procédure suivie par la Commission de recours ne satisfait pas aux normes minimales d’une procédure judiciaire parce que le Président de l’Office prend part à l’instance en tant que juge et partie à son propre litige, n’est étayé par aucune argumentation utile. En affirmant que la Commission de recours est un organe consultatif qui n’a pas compétence pour prendre des décisions, les requérants se méprennent sur la nature et les fonctions quasi juridictionnelles exercées par un organe de recours interne (voir, par exemple, les jugements 3785, au considérant 6, et 3694, au considérant 6). Lorsqu’ils soutiennent qu’en décidant d’examiner leurs recours internes dans le cadre d’une procédure écrite sanstenir d’audience la Commission de recours confond son rôle avec celui du Tribunal, les privant ainsi d’une procédure d’établissement des faits, les requérants ne tiennent pas compte de l’article 8 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires, mentionné au considérant 11 du présent jugement. Au vu de ce qui précède, les allégations de parti pris sont dénuées de fondement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3694, 3785, 4097
Mots-clés
Organe de recours interne; Partialité
Considérant 19
Extrait:
Les conclusions des requérants tendant à l’octroi de ce qui constitue en fait des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires sont dénuées de fondement car ils ne fournissent pas la preuve qu’ils peuvent y prétendre (voir, par exemple, les jugements 3092, au considérant 16, et 3966, au considérant 11).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3092, 3966
Mots-clés
Dommages-intérêts punitifs
Considérant 19
Extrait:
[Les] conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral à raison du retard enregistré dans les procédures de recours interne sont également dénuées de fondement. Bien que la période d’environ quatre ans et demi qui s’est écoulée entre l’introduction des demandes de réexamen et la date à laquelle les décisions attaquées ont été prises soit trop longue au regard des circonstances de l’espèce, les requérants n’ont pas expliqué quelles conséquences ce retard avait eues pour eux (voir, par exemple, le jugement 3582, au considérant 4).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3582
Mots-clés
Tort moral; Retard dans la procédure interne
Considérant 20
Extrait:
En vertu du paragraphe 9 de l’article 7 du Règlement d’application des articles 106 à 113 du Statut des fonctionnaires, «[à] moins qu’il n’en soit décidé autrement par l’autorité investie du pouvoir de nomination compétente», les dépens engagés au cours de la procédure de recours interne par le requérant «restent à sa charge». Le Tribunal a estimé que de tels dépens ne pouvaient être octroyés que dans des circonstances exceptionnelles (voir les jugements 4157, au considérant 14, et 4217, au considérant 12), qui ne se rencontrent pas en l’espèce.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4157, 4217
Mots-clés
Dépens pour la procédure de recours interne
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