Jugement n° 4456
Décision
1. La décision du 13 juillet 2018 de renvoyer la requérante sans préavis et la décision du 28 octobre 2019 de rejeter son recours sont annulées. 2. En application de ce qui est indiqué au considérant 20 du jugement, la requérante remettra à l’OMT sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel, l’OMT y répondra dans un délai de soixante jours et, dans ce délai, l’OMT versera à l’intéressée, le cas échéant, les sommes qu’elle reconnaîtra lui être dues. Dans l’éventualité où ce processus ne permettrait pas à la requérante d’obtenir satisfaction quant à sa demande de dommages-intérêts pour tort matériel, les parties devront communiquer au Tribunal les pièces en leur possession de nature à lui permettre de se prononcer sur l’attribution de tels dommages-intérêts et d’en fixer l’éventuel montant. 3. L’OMT versera à la requérante une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 4. L’OMT versera à la requérante la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
Synthèse
La requérante conteste la décision de la renvoyer sans préavis pour faute.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis
Considérant 2
Extrait:
La requérante sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Le Tribunal considère toutefois que les écritures et les pièces présentées par les parties sont suffisantes pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause dans cette affaire. La demande de débat oral est donc rejetée.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 15
Extrait:
Dans l’un de ses premiers jugements, le jugement 203, au considérant 2, le Tribunal s’est penché sur le principe de proportionnalité dans le contexte de l’infliction de la sanction disciplinaire de renvoi sans préavis. Le Tribunal a relevé que la sanction disciplinaire de renvoi ou de renvoi sans préavis exposait le fonctionnaire et sa famille à un tort souvent considérable. Le Tribunal a observé qu’il était nécessaire que la sanction soit proportionnée à la faute et que, dans cette affaire, la faute imputable au requérant ne devait pas être appréciée indépendamment des circonstances qui en atténuaient la gravité.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 203
Mots-clés
Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis
Considérants 16-17
Extrait:
Le manquement de la requérante aux obligations découlant de ses fonctions, tel que spécifié dans les accusations, devait être examiné en tenant compte du fait que le chef exécutif de l’Organisation, M. R., savait pour l’essentiel de quelle manière ces fonctions étaient exécutées, approuvait la manière dont elles l’étaient et, du moins à certains égards, avait enjoint à la requérante de les exécuter. [...] Le fait que le Secrétaire général n’ait pas tenu compte du témoignage de M. R. a gravement vicié la décision de renvoyer la requérante sans préavis. Cette décision doit donc être annulée.
Mots-clés
Proportionnalité; Circonstances atténuantes; Renvoi sans préavis
Considérant 18
Extrait:
Compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été renvoyée sans préavis, il est fort improbable qu’une relation de travail satisfaisante puisse être établie entre la requérante et ceux qui ont contribué à son renvoi, y compris le Secrétaire général en exercice (voir le jugement 4310, au considérant 13). En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la réintégration de la requérante.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4310
Mots-clés
Réintégration
Considérant 20
Extrait:
Dans ses écritures, l’OMT n’a contesté aucun point précis des conclusions de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel. Leur montant est susceptible d’être élevé. Il serait souhaitable que le Tribunal reçoive des informations aussi complètes que possible de la part de la requérante concernant les montants réclamés et leur justification, ainsi que des observations de la part de l’Organisation, dans lesquelles celle-ci répondrait, de manière détaillée, à chaque point des conclusionstendant à l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel et au calcul des montants réclamés. Une mesure visant à faciliter ce processus sera prononcée dans le cadre du dispositif du présent jugement.
Mots-clés
Tort matériel; Renvoi sans préavis
Considérant 21
Extrait:
La requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral à raison du traumatisme et du stress qui ont été causés indéniablement par son renvoi sans préavis illégal, après vingt-sept ans au service de l’OMT, et qui y sont liés, et à raison du fait qu’elle a dû, en conséquence, se réinstaller au Mexique.
Mots-clés
Tort moral; Renvoi sans préavis
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