Jugement n° 4473
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de ne pas reconnaître comme «maladie grave», au sens des dispositions régissant le remboursement des frais médicaux, l’affection dont souffre son fils.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Enfant à charge; Maladie; Prestations; Motivation; Requête rejetée; Motivation de la décision finale; Assurance santé
Considérant 13
Extrait:
[I]l convient de souligner que, dans le jugement 3994, le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Dans ce jugement, le Tribunal précise que, s’il est compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner les rapports médicaux qui servent de fondement à une décision administrative, son intervention concerne des situations de démonstration d’erreurs matérielles ou de contradictions, de négligence à tenir compte de faits essentiels, ou de conclusion manifestement erronée à la lecture du dossier. Au considérant 6, le Tribunal écrit du reste ceci: «La requérante ne produit, à l’appui de ses prétentions, aucun élément de nature à remettre en cause la régularité de la procédure suivie lors de cette expertise, ni la pertinence des conclusions de l’expert.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3994
Mots-clés
Avis médical; Rôle du Tribunal
Considérant 2
Extrait:
Le Tribunal note qu’il résulte du paragraphe 2 de l’article 35 [du Règlement d’application No. 10] que le non-respect du délai de deux mois dont dispose le Comité pour rendre son avis qui permet au Directeur général d’arrêter sa décision sans avoir disposé de cet avis n’entache pas en soi d’illégalité la décision statuant sur la réclamation.
Mots-clés
Organe de recours interne; Interpretation des règles
Considérants 4-5
Extrait:
Le Tribunal constate qu’au sein du Comité composé de huit membres, quatre étaient d’avis de rejeter la réclamation. À ce sujet, le Tribunal renvoie au jugement 4281, où il écrit entre autres ceci au considérant 11 en présence, comme en l’espèce, de deux avis ex aequo: «En indiquant, dans la décision du 13 décembre 2016, qu’il “partage[ait] le point de vue de [ces membres]”, le Directeur général s’est approprié leur motivation. Il s’ensuit que le grief tiré du défaut de motivation de cette décision n’est pas fondé.» Ainsi, la décision attaquée du 21 février 2019 non seulement fait siennes les conclusions des quatre membres du Comité en défaveur de la reconnaissance de maladie grave, mais cette décision fournit des justifications additionnelles sur le choix de suivre l’avis défavorable et précise les raisons du rejet de la réclamation du requérant.
Mots-clés
Rapport de l'organe de recours interne; Motivation de la décision finale
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