Jugement n° 4502
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste la décision de ne pas reclasser son poste.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Classement de poste; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
En matière de classement de postes, le Tribunal a rappelé les principes directeurs fondamentaux applicables dans son jugement 4221, au considérant 11, qui renvoie aux jugements 4000, aux considérants 7, 8 et 9, 3589, au considérant 4, et 3764, au considérant 6 […].
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3589, 3764, 4000, 4221
Mots-clés
Classement de poste; Rôle du Tribunal
Considérant 7
Extrait:
[I]l n’appartient pas au Tribunal de substituer son évaluation du poste de la requérante à l’audit de celui-ci effectué par les personnes qui ont la formation et l’expérience pour le faire (voir, par exemple, les jugements 929, au considérant 5, et 2706, au considérant 14). Dans ses écritures, la requérante reprend essentiellement les arguments qu’elle a fait valoir à chacune des étapes du processus quant à l’accroissement et la modification des tâches et responsabilités de son poste, en reprochant en définitive à l’Organisation de ne pas avoir retenu sa version des faits. Or, les erreurs qu’elle expose, qui tendent à une réévaluation du classement de son poste, ne suffisent pas à conclure à l’illégalité de la décision attaquée. Comme il a déjà été rappelé au considérant 6 [...], il est en effet de jurisprudence constante que le Tribunal n’a pas à substituer son appréciation à celle de l’Organisation quant au classement d’un poste. Il n’en irait autrement que s’il ressortait du dossier que l’Organisation avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse des fonctions afférentes au poste de la requérante [...]. Il en irait également autrement s’il ressortait du dossier que l’auteur de la décision avait omis de prendre en considération un fait essentiel.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 929, 2706
Mots-clés
Classement de poste; Audit de poste; Rôle du Tribunal
Considérant 8
Extrait:
La requérante soutient également qu’il y aurait eu violation du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en ce que d’autres fonctionnaires assumant des fonctions semblables aux siennes occuperaient des postes de classe supérieure. À cet égard, le Tribunal observe qu’il ne lui appartient pas, en principe, de comparer un poste dont le classement est contesté à celui d’autres postes analogues au sein de la même organisation en vue de déterminer si la décision de classement est viciée (voir, par exemple, les jugements 4000, au considérant 9, et 4221, [...] au considérant 15).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4000, 4221
Mots-clés
Classement de poste; Inégalité de traitement; Egalité de rémunération
Considérant 10
Extrait:
[L]a requérante se plaint d’un parti pris défavorable de l’Organisation à son égard. Mais, selon la jurisprudence constante du Tribunal, il appartient à un fonctionnaire se plaignant d’un tel parti pris d’apporter la preuve de celui-ci (voir les jugements 3380, au considérant 9, et 3914, au considérant 7).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3380, 3914
Mots-clés
Charge de la preuve; Parti pris
Considérant 12
Extrait:
[L]a requérante n’est pas fondée à demander au Tribunal qu’un reclassement de son poste à la classe P-2 soit «ordonné avec effet rétroactif au 2 décembre 2008». Au demeurant, cette demande est en tout état de cause irrecevable. Le Tribunal n’a en effet pas compétence pour prononcer des injonctions de cette nature à l’égard des organisations (voir, par exemple, le jugement 3834, au considérant 6).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3834
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Ordonner le classement d'un poste
Considérant 13
Extrait:
Ainsi qu’en font foi les extraits déjà cités du jugement 4221, au considérant 11, le classement d’un poste ne concerne en aucun cas la manière dont le titulaire s’acquitte de ses tâches (voir également le jugement 4000, au considérant 9).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4000, 4221
Mots-clés
Classement de poste; Performance
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