Jugement n° 4515
Décision
1. La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée aux considérants 9 et 10 du présent jugement. Les décisions des13 novembre 2020 et 16 novembre 2020 sont également annulées. 2. L’UIT versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel, comme indiqué au considérant 9 du présent jugement. 3. L’UIT versera au requérant des intérêts, comme indiqué au considérant 10 du présent jugement. 4. L’UIT versera au requérant une indemnité de 15 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 5. L’UIT versera au requérant la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens. 6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la conversion de sa suspension avec traitement en suspension sans traitement jusqu’à la fin d’une enquête pour harcèlement sur les allégations formulées contre lui.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Patere legem; Suspension sans traitement
Considérant 4
Extrait:
La suspension d’un fonctionnaire en vertu de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel relève du pouvoir d’appréciation du Secrétaire général. Une décision relevant du pouvoir d’appréciation de suspendre un fonctionnaire ne peut faire l’objet de la part du Tribunal que d’un contrôle restreint et ne sera annulée que si elle émane d’une autorité incompétente, viole une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels ou est entachée de détournement de pouvoir (voir, par exemple, les jugements 2365, au considérant 4 a), 2698, au considérant 9, 3037, au considérant 9, et 4452, au considérant 7). Selon la jurisprudence du Tribunal, la suspension d’un fonctionnaire constitue une mesure provisoire qui ne préjuge en rien de la décision sur le fond relative à une éventuelle sanction disciplinaire à son encontre (voir les jugements 1927, au considérant 5, et 2365, au considérant 4 a)). Cependant, en tant que mesure contraignante à l’égard de l’agent concerné, la suspension doit se fonder sur une base légale, être justifiée par les besoins de l’organisation et être prise dans le respect du principe de proportionnalité. Pour qu’une mesure de suspension puisse être prononcée, il est nécessaire qu’une faute grave soit reprochée au fonctionnaire.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1927, 2365, 2365, 2698, 3037, 4452
Mots-clés
Proportionnalité; Suspension; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal
Considérant 5
Extrait:
[La] demande [de débat oral] est rejetée, dès lors que la question centrale relative à la légalité de la décision que le requérant conteste porte essentiellement sur des points de droit.
Mots-clés
Débat oral
Considérant 8
Extrait:
La suspension prévue par l’alinéa a) de la disposition 10.1.3 du Règlement du personnel est conçue comme une mesure susceptible d’être prise «en attendant les résultats de l’enquête» et qu’un fonctionnaire en faisant l’objet ne peut ainsi être suspendu – que ce soit avec ou sans traitement – que jusqu’à ce que l’enquête soit achevée. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le juger, à propos de l’application de dispositions réglementaires d’une autre organisation rédigées en termes similaires, une telle référence à la possibilité de suspendre un fonctionnaire jusqu’à l’issue de l’enquête menée sur des faits dont il est suspecté ne peut s’interpréter comme autorisant une prolongation de cette suspension au-delà de la fin de l’enquête en cause et, en particulier, pendant la procédure disciplinaire éventuellement engagée ensuite à l’encontre du fonctionnaire concerné (voir le jugement 3880, au considérant 20).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3880
Mots-clés
Patere legem; Suspension; Enquête
Considérant 12
Extrait:
Le requérant ayant exposé les conséquences que la décision de convertir sa suspension avec traitement en suspension sans traitement avait eues pour lui et compte tenu des graves difficultés qu’il a subies, que l’UIT elle-même reconnaît, il a droit à des dommages-intérêts pour tort moral.
Mots-clés
Suspension; Indemnité pour tort moral
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