Jugement n° 46
Décision
Les requêtes sont rejetées comme irrecevables.
Considérant 3
Extrait:
"Le requérant, qui n'est ni fonctionnaire, ni ancien fonctionnaire de [l'organisation], et dont la femme, ancienne fonctionnaire de cette organisation, n'est pas décédée, n'est pas au nombre des personnes ayant, aux termes [du paragraphe 6 de l'article II du Statut du Tribunal], qualité pour saisir le Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 6, DU STATUT
Mots-clés
Qualité pour agir; Statut du requérant; Ayant droit; Compétence du Tribunal; Ratione personae; Non fonctionnaire
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