Jugement n° 4600
Décision
1. La décision attaquée du 23 août 2019 est annulée dans la mesure indiquée aux considérants 5 à 8 du présent jugement. 2. L’OMS versera à la requérante une indemnité de 25 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral. 3. L’OMS versera à la requérante la somme de 8 000 francs suisses à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
La requérante conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que sa maladie soit reconnue comme étant imputable au service.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Imputable au service
Considérant 2
Extrait:
La requérante demande que la présente requête soit jointe à sa troisième requête afin qu’un seul jugement soit rendu. Citant le considérant 2 du jugement 4265, l’OMS soutient que le Tribunal devrait rejeter cette demande, car les points de droit soulevés et les faits à examiner sont fondamentalement distincts. Dans le jugement cité, le Tribunal n’a pas joint la requête à l’examen à cinq autres requêtes formées par la requérante dans cette affaire, au motif que si chacune des six requêtes portait globalement sur la même série d’événements (tout comme la présente requête et la troisième requête de la requérante en l’espèce), il n’y avait pas lieu de les joindre conformément à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle ce qui sert généralement de critère pour la jonction des requêtes est qu’elles soulèvent des questions de fait ou de droit identiques ou similaires. Pour des raisons analogues, il n’y a pas lieu de joindre la présente requête à la troisième requête de l’intéressée. La demande de jonction est donc rejetée.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4265
Mots-clés
Jonction
Considérant 6
Extrait:
Il est de jurisprudence constante que les organisations internationales ont l’obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et assurer la sécurité de leurs fonctionnaires et qu’une organisation qui méconnaît cette obligation s’expose ainsi au paiement de dommages-intérêts au profit du fonctionnaire concerné (voir, par exemple, le jugement 3689, au considérant 5). Dans les circonstances de l’espèce, l’organisation a violé son devoir de sollicitude envers la requérante lorsqu’elle a rejeté sa demande d’indemnités pour sa maladie imputable au service en dépit de preuves accablantes, notamment quatre rapports médicaux favorables, et a manqué à l’obligation de garantir un environnement de travail sain de nature à protéger sa santé.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3689
Mots-clés
Imputable au service; Devoir de sollicitude; Santé
Considérant 7
Extrait:
La conclusion de la requérante tendant à l’octroi de dommages-intérêts supplémentaires pour tort moral à raison du retard «excessif et inexplicable» pris par le Comité consultatif pour statuer sur sa demande doit être rejetée, dès lors que la requérante n’a pas expliqué quels effets néfastes ce retard avait eus pour elle (voir, par exemple, le jugement 4493, aux considérants 7 et 8).
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4493
Mots-clés
Retard
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