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Jugement n° 4615

Décision

1. La décision attaquée et la décision de mettre fin au contrat de la requérante sont annulées.
2. La Conférence de la Charte de l’énergie versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel, assortis d’intérêts, dont le montant est fixé au considérant 26 du jugement.
3. La Conférence de la Charte de l’énergie lui versera une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également la somme de 4 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Licenciement; Procédure disciplinaire

Considérant 7

Extrait:

[D]ans une procédure disciplinaire, le fonctionnaire concerné a le droit d’être informé des accusations portées contre lui ainsi que de la sanction qu’il encourt, et il a aussi le droit d’être entendu ou de présenter des observations.

Mots-clés

Procédure disciplinaire; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire; Accusations disciplinaires

Considérant 8

Extrait:

Le fait que le Secrétaire général n’ait pas donné à la requérante la possibilité d’être entendue avant la résiliation de son contrat vicie la décision de licenciement qu’il a prise [...] et constitue l’élément déterminant de son annulation par le Tribunal.

Mots-clés

Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire

Considérants 20 et 23

Extrait:

La jurisprudence sur laquelle s’appuie l’organisation (voir le jugement 2771, au considérant 18, cité ci-dessous), correctement interprétée, n’admet aucune exception à la nécessité de fournir une transcription au fonctionnaire concerné, mais prévoit que seule une transcription peut se substituer à un contre-interrogatoire ou à un procès-verbal in extenso. En effet, le Tribunal a déclaré ce qui suit dans ce jugement:
«Le requérant renvoie à des affaires dans lesquelles le Tribunal a relevé que l’intéressé n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas eu la possibilité de procéder au contre-interrogatoire des témoins [...], de contester les preuves [...] ou d’obtenir un procès-verbal in extenso des témoignages [...] Dans ces affaires, il s’agissait d’éléments essentiels pour le respect des droits de la défense. Ces éléments ne sont cependant pas les seuls qui permettent d’assurer le respect de ces droits. Dans la présente espèce, le requérant a été informé des allégations précises formulées contre lui [...], et il a obtenu, sinon la transcription in extenso, du moins un résumé des témoignages sur lesquels s’est fondée l’Unité d’enquête. Il a eu la possibilité – et en a fait usage – de signaler [...] les contradictions dans les preuves, leurs faiblesses apparentes et autres aspects affectant leur pertinence et leur valeur probatoire, avant qu’il ne soit conclu [...] à sa conduite répréhensible. De cette manière, le requérant a pu avoir connaissance des preuves et les vérifier, même s’il n’était pas présent lorsque les témoignages ont été recueillis et n’a pas pu procéder au contre-interrogatoire des témoins.»
Dans le précédent cité ci-dessus, le requérant avait été informé du contenu des témoignages par des documents écrits avant que la décision en cause soit prise; en l’espèce, la requérante a eu connaissance du contenu des témoignages grâce au rapport du Comité consultatif, non pas au cours de la procédure mais seulement lorsque ce rapport lui a été fourni en annexe à la décision de la licencier, c’est-à-dire à un stade où elle ne pouvait plus présenter utilement des observations à ce sujet.
Il ressort de la jurisprudence citée que deux principes doivent être respectés dans une procédure contradictoire: i) non seulement les témoignages verbaux doivent être consignés par écrit, quoique pas nécessairement dans un procès-verbal in extenso, ii) mais toute preuve recueillie doit également être soumise à la personne concernée pour qu’elle formule des observations avant que la décision ne soit adoptée.
En l’espèce, l’organisation n’a respecté aucun de ces deux principes, puisqu’il n’y a pas eu de transcription de la déposition de M. B. et que celle-ci n’a pas été communiquée à la requérante avant que lui soit notifiée la décision d’entériner le rapport du Comité consultatif.
[...]
À la lumière du considérant 20 [...], la recommandation du Comité consultatif est viciée en ce qui concerne l’appréciation de l’acte offensant no 1, faute de transcription. Toutefois, ce vice n’est pas déterminant pour déclarer que la recommandation du Comité consultatif était illégale dans son intégralité. Comme relevé aux considérants 21 et 22 [...], la conclusion du Comité consultatif selon laquelle la conduite de la requérante constituait un harcèlement était basée sur de multiples incidents et preuves s’y rapportant qui suffisaient à justifier l’adoption de mesures visant à protéger la victime du harcèlement. Par conséquent, le rapport du Comité mérite la plus grande déférence (voir les jugements 4488, au considérant 7, et 4180, au considérant 7).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2771, 4180, 4488

Mots-clés

Preuve; Procédure disciplinaire; Témoin; Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 20

Extrait:

[L]’organisation a enclenché ce processus par le biais d’une procédure relative à une plainte pour harcèlement et l’a finalisé en infligeant une sanction prévue au titre d’une procédure différente, à savoir «un licenciement» en vertu de l’alinéa i) du paragraphe a) de l’article 13. Par conséquent, l’organisation n’a pas suivi une procédure disciplinaire en bonne et due forme.

Mots-clés

Licenciement; Procédure disciplinaire; Harcèlement

Considérant 22

Extrait:

[L]e Tribunal observe que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été lésés par le fait que les fonctionnaires entendus comme témoins n’étaient pas nommés. Il suffisait que la requérante connaisse la teneur des déclarations et il n’était pas nécessaire qu’elle connaisse les noms des témoins. En outre, le Comité consultatif a expurgé quelques noms pour des raisons de confidentialité, car certains fonctionnaires craignaient que la requérante exerce des représailles: il s’agissait d’une mesure raisonnable pour établir un équilibre entre les droits de la défense de la personne accusée et le droit des témoins d’être protégés contre des représailles.

Mots-clés

Production des preuves; Témoin; Application des règles de procédure dans la procédure disciplinaire

Considérant 25

Extrait:

[L]a requérante déclarant expressément qu’elle ne demande pas sa réintégration, le Tribunal ne l’ordonnera pas.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 26

Extrait:

Le Tribunal relève que l’engagement de la requérante devait arriver à expiration le 30 septembre 2021 (contrat de trois ans) et qu’il a été résilié le 17 juin 2019. Premièrement, rien ne prouve que le contrat de la requérante était susceptible d’être renouvelé. Au contraire, dans les circonstances de l’espèce, une telle perspective revêtait un caractère purement hypothétique et était même hautement improbable. Ainsi, pour fixer le montant des dommages-intérêts pour tort matériel, le Tribunal ne tiendra pas compte d’un éventuel renouvellement du contrat de la requérante (voir le jugement 4139, au considérant 10). En ce qui concerne la période allant du 17 juin 2019 au 30 septembre 2021, le Tribunal tient compte du fait qu’il existe une réelle possibilité que la requérante ait été licenciée à l’issue d’une procédure disciplinaire avant l’expiration de son engagement.
Les dommages-intérêts pour tort matériel doivent être déterminés de manière équitable et être d’un montant équivalant au traitement et aux diverses indemnités que la requérante aurait perçus si son emploi s’était poursuivi une année après la date de son licenciement, déduction faite de tout revenu provenant d’un autre emploi qu’elle aurait perçu au cours de cette année. L’organisation versera également à l’intéressée l’équivalent des cotisations de pension dont elle aurait dû s’acquitter au cours de cette même période. Tous ces montants seront assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an à compter de leur date d’échéance jusqu’à la date de leur paiement.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 27

Extrait:

Le Tribunal estime que l’imposition illégale de la mesure de licenciement a privé la requérante des garanties de procédure dont elle aurait bénéficié dans le cadre d’une procédure contradictoire si une mesure disciplinaire avait été imposée (voir les jugements 3848, au considérant 9, et 2861, au considérant 105).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2861, 3848

Mots-clés

Indemnité pour tort moral

Considérant 28

Extrait:

La requérante soutient également qu’un préjudice aurait été porté à sa santé et produit un certificat médical à l’appui de son allégation. Ce certificat décrit ses symptômes en termes généraux, mais ne prouve pas qu’ils sont liés au travail.

Mots-clés

Préjudice; Santé



 
Dernière mise à jour: 18.05.2023 ^ haut