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Jugement n° 4635

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejet de son recours interne par lequel il a sollicité la saisine d’un expert en maladies professionnelles.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Commission médicale; Invalidité; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

[L]e Tribunal relève que la décision contestée par le requérant ne constituait pas un acte faisant grief et, partant, n’était pas susceptible de recours, de sorte que la requête se trouve entachée d’irrecevabilité de ce chef.
[L]e refus opposé à la demande du requérant tendant à la saisine d’un expert n’avait ni pour objet ni pour effet de mettre un terme à la procédure engagée par celui-ci en vue d’obtenir la reconnaissance de l’imputabilité de son invalidité à une maladie professionnelle. Ce refus signifiait seulement que la demande en cause serait soumise à l’appréciation de la Commission médicale, au lieu d’être considérée, conformément à l’argumentation de l’intéressé, comme devant être satisfaite de plein droit. Outre qu’elle ne préjugeait d’ailleurs nullement du sort qui serait finalement réservé à cette demande, la décision ainsi prise ne constituait en fait qu’une simple étape du processus d’élaboration de celle par laquelle il serait statué in fine sur la question de la reconnaissance de l’imputabilité de l’invalidité au service elle-même.
Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsqu’une décision s’inscrit ainsi dans le cadre de la procédure devant aboutir à une décision administrative définitive, elle doit s’analyser comme un simple acte préparatoire et n’est dès lors pas susceptible de recours en tant que telle, mais peut seulement être contestée à l’occasion d’un éventuel recours dirigé contre cette décision définitive (voir, par exemple, les jugements 3433, au considérant 9, et 2366, au considérant 16, ou, s’agissant spécifiquement de décisions prises, comme en l’espèce, dans le cadre de procédures d’ordre médical, les jugements 3893, au considérant 8, ou 3712, au considérant 3).
Enfin, s’il y a lieu d’observer que cette irrecevabilité n’a jamais été opposée aux prétentions du requérant par la défenderesse depuis l’origine du litige, cette circonstance ne fait pas obstacle, en soi, à ce qu’elle puisse être retenue dans le présent jugement. Selon une jurisprudence bien établie, le Tribunal peut en effet, eu égard au caractère d’ordre public des questions de recevabilité, soulever celles-ci d’office (voir notamment les jugements 3648, au considérant 5, 3139, au considérant 3, 2567, au considérant 6, ou 2097, au considérant 24) et, s’il ne saurait certes procéder de la sorte que lorsqu’une irrecevabilité ressort clairement du dossier qui lui est soumis, tel est bien le cas dans la présente espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2097, 2366, 2567, 3139, 3433, 3648, 3712, 3893

Mots-clés

Décision provisoire; Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; Expertise; Commission médicale; Etape de la procédure

Considérant 6

Extrait:

Dès lors […] que la requête était sans objet dès son introduction devant le Tribunal […] – et non qu’elle aurait perdu son objet au cours de la procédure juridictionnelle elle-même, auquel cas il eût appartenu au Tribunal de constater qu’il n’y avait plus lieu d’y statuer –, celle-ci ne peut être que purement et simplement rejetée (voir, sur la notion de requête ou de conclusion sans objet, les jugements 4060, au considérant 3, 3583, au considérant 2, ou 2856, au considérant 5).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2856, 3583, 4060

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Demande sans objet

Considérant 7

Extrait:

S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour tort moral, le requérant justifie notamment celle-ci par l’état d’angoisse, le sentiment d’insécurité et le stress qu’aurait provoqués chez lui la volonté, qu’il croit pouvoir imputer à l’OEB, de «manipuler la procédure» et d’entreprendre des «manœuvres dilatoires» en vue de lui nuire. Or, le Tribunal observe qu’il ressort des écritures de l’intéressé que les actes donnant lieu à ces accusations sont, pour l’essentiel, des décisions prises par les services de l’Organisation dans le cadre du déroulement habituel d’une procédure de reconnaissance de l’imputabilité d’une invalidité à une maladie professionnelle et que c’est certainement en raison de l’interprétation erronée [...] que le requérant donnait du paragraphe 3 de l’article 90 du Statut des fonctionnaires qu’il a pu ressentir ces actes comme de telles manipulations ou manœuvres.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 8

Extrait:

[E]n ce qui concerne [...] la demande de dommages-intérêts fondée sur la durée excessive de la procédure de recours interne, qu’il convient en revanche d’examiner dans le cadre du présent jugement, le Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).
En l’espèce, le délai d’environ sept ans et neuf mois qui s’est écoulé entre l’introduction du recours interne, le 15 avril 2011, et l’intervention de la décision du 18 janvier 2019 ayant statué sur celui-ci présente, en soi, un caractère manifestement excessif. Mais le Tribunal observe que le préjudice occasionné au requérant par ce retard s’est cependant trouvé substantiellement minoré par la circonstance [...] que son recours était devenu sans objet depuis novembre 2015 au plus tard. En outre, du fait que ce recours visait, comme il a été dit, un acte qui ne faisait pas grief en lui-même, ceci relativise également l’effet néfaste du retard avec lequel il a été examiné (voir notamment, sur ce point, le jugement 4493, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3160, 4100, 4178, 4493

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 06.02.2023 ^ haut