L'OIT est une institution spécialisée des Nations-Unies
ILO-fr-strap
Plan du site | Contact English
> Page d'accueil > Triblex: base de données sur la jurisprudence > Par mots-clés du thésaurus > notation

Jugement n° 4637

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste son rapport de notation de 2014.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Le requérant sollicite la tenue d’un débat oral. Le Tribunal considère cependant que les parties ont présenté des écritures et des documents suffisamment abondants et explicites pour lui permettre d’être dûment informé de leurs arguments et des éléments de preuve pertinents. Cette demande de débat oral est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 5

Extrait:

Le requérant sollicite par ailleurs l’annulation de l’avis de la Commission d’évaluation […]. Mais, en tant que tel, cet avis est un simple acte préparatoire à la décision définitive, soit celle que le requérant attaque, qui ne fait pas grief par lui-même. Ainsi que le Tribunal le rappelle dans le jugement 4392, au considérant 5, s’agissant de l’organe de recours de l’OEB, «[une] demande [...] tendant à ce que l’avis de la Commission de recours soit déclaré nul et non avenu est irrecevable, car la Commission n’a qu’un pouvoir de recommandation et non un pouvoir de décision». Cela vaut tout autant pour l’avis de la Commission d’évaluation. Il résulte d’une jurisprudence constante qu’un tel avis consultatif ne constitue pas en lui-même une décision faisant grief qui soit susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, par exemple, le jugement 3171, au considérant 13).
Il s’ensuit que cette demande est irrecevable.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3171, 4392

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Décision attaquée; Etape de la procédure; Rapport de l'organe de recours interne

Considérant 6

Extrait:

Sont tout autant irrecevables les demandes de nature déclaratoire du requérant visant, d’une part, à reconnaître la présomption (par ailleurs inexistante en droit) de partialité et la récusation des notateurs (qui figure au point 6 du considérant 1 [...]) et, d’autre part, à déclarer inacceptable toute menace et tout chantage des supérieurs dans un exercice de notation (point 9 du considérant 1 [...]). Une jurisprudence constante indique qu’il n’appartient pas au Tribunal de prononcer des déclarations générales ou de droit de cette nature (voir les jugements 4492, au considérant 8, 4246, au considérant 11, 4244, au considérant 8, 4243, au considérant 27, et 3876, au considérant 2).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3876, 4243, 4244, 4246, 4492

Mots-clés

Déclaration de droit

Considérant 7

Extrait:

S’agissant de toutes les autres demandes du requérant, l’OEB soutient que la requête serait irrecevable au motif que l’intéressé ne justifierait plus d’un intérêt à agir dans la présente affaire. Selon elle, si le requérant avait un intérêt limité à contester son rapport de notation de 2014 au moment du dépôt de sa requête, cet intérêt aurait disparu à la suite de sa mise à la retraite le dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge de soixante-cinq ans, ainsi que le prévoit l’alinéa (a) du paragraphe 1 de l’article 54 du Statut. Pour l’OEB, puisque le requérant est retraité et qu’il a définitivement cessé ses fonctions, sans possibilité de réintégration ou de reprise de carrière, il n’est dorénavant plus susceptible de bénéficier d’une quelconque évolution de carrière, que ce soit en termes d’avancement d’échelons, de primes ou de promotions ainsi que le prévoit le chapitre 2 du titre III du Statut, relatif au développement professionnel, d’où il résulterait qu’il n’a aucun intérêt à demander l’annulation du rapport litigieux.
Mais, le Tribunal relève qu’un fonctionnaire justifie d’un intérêt à agir, ne serait-ce qu’à titre moral, pour contester un rapport d’évaluation de ses services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’Organisation, la circonstance que ce fonctionnaire ait été admis à la retraite depuis l’établissement de ce rapport n’est pas, en soi, de nature à mettre fin à cet intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par l’OEB doit donc être écartée.

Mots-clés

Intérêt à agir; Rapport d'appréciation; Notation; Ancien fonctionnaire

Considérant 12

Extrait:

Le requérant fait […] valoir que la procédure d’objection devant la Commission d’évaluation prévue dans la circulaire no 366 ne présenterait pas les mêmes garanties que la procédure de recours interne devant la Commission de recours. Mais l’intéressé ne présente pas d’arguments établissant que cette procédure d’objection serait irrégulière. Que la procédure devant la Commission d’évaluation se déroule par écrit, sauf décision contraire, ne méconnaît pas son droit d’être entendu. En effet, le Tribunal rappelle que le respect du principe du contradictoire et du droit d’être entendu exige que le fonctionnaire concerné soit mis à même de présenter ses observations sur toutes les questions pertinentes se rapportant à l’acte contesté (voir les jugements 4408, au considérant 4, et 2598, au considérant 6), mais qu’aucun principe général n’exige qu’il soit mis à même de présenter des observations orales (voir le jugement 4398, au considérant 4).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2598, 4398, 4408

Mots-clés

Procédure contradictoire; Notation; Droit d'être entendu

Considérant 17

Extrait:

En ce qui concerne les suspicions de partialité et de parti pris des notateurs ou de la présidente de la Commission d’évaluation qu’évoque le requérant, une jurisprudence constante du Tribunal rappelle que la charge de la preuve en la matière incombe au fonctionnaire qui formule de telles allégations. Celles-ci doivent être appuyées par des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour convaincre le Tribunal et de simples soupçons ne suffisent pas (voir, par exemple, les jugements 4543, au considérant 8, 4382, au considérant 11, et 3380, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3380, 4382, 4543

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité

Considérant 19

Extrait:

S’agissant […] de la demande du requérant tendant à ce que lui soit accordé un dédommagement du grave préjudice moral prétendument subi, il n’y a pas lieu d’y faire droit. Le Tribunal rappelle qu’en matière de dommages-intérêts, la charge de la preuve incombe au requérant, qui doit établir l’illégalité de l’acte lui faisant grief, le préjudice subi et le lien de causalité entre l’illégalité alléguée et ce préjudice (voir, par exemple, les jugements 4158, au considérant 7, 4157, au considérant 9, et 4156, aux considérants 5 et 6). L’illégalité alléguée n’est en tout état de cause pas établie en l’espèce.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4156, 4157, 4158

Mots-clés

Préjudice; Tort moral



 
Dernière mise à jour: 06.02.2023 ^ haut