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Jugement n° 4655

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Les requérants attaquent la décision rejetant leur demande de requalification de leur relation d’emploi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Courte durée; Conversion d'un contrat; Requalification d'un contrat; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Les onze requêtes tendent, en substance, aux mêmes fins, reposent sur une argumentation largement commune et présentent à juger, pour l’essentiel, les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 15

Extrait:

[L]es requérants soutiennent […] que la demande de requalification de leur relation d’emploi ne pourrait se voir opposer aucune tardiveté dès lors qu’il s’agirait d’une «action revêt[ant] un caractère indemnitaire», car elle viserait seulement «à obtenir la réparation du préjudice causé par l’usage abusif de contrats précaires», et que l’engagement d’une action de ce type n’est pas, en tant que tel, enfermé dans un délai déterminé par la réglementation applicable à l’OMPI. Mais le Tribunal estime que la présentation ainsi faite des litiges est artificielle car, dans un contentieux touchant, comme en l’espèce, à la contestation de décisions individuelles, l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue illégalité de ces décisions ne saurait être accordée qu’en conséquence de l’annulation de celles-ci, ce qui suppose, par définition, qu’elles aient été contestées dans le délai de recours applicable. L’invocation par les requérants de la jurisprudence à laquelle ils croient pouvoir se référer à ce sujet, qui se rapporte à des hypothèses différentes, est en l’occurrence sans pertinence. Au demeurant, suivre les intéressés dans cette argumentation – ce qui reviendrait d’ailleurs à infirmer, là encore, la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160 [...] – aboutirait à autoriser les fonctionnaires de l’Organisation à se soustraire, en pratique, aux effets des règles de délais de recours en leur permettant de demander à tout moment la réparation des torts que leur aurait causés une décision individuelle alors même qu’ils n’auraient pas contesté celle-ci en temps voulu. Pareille situation ne serait guère admissible au regard de l’exigence de stabilité des situations juridiques, qui, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence du Tribunal, constitue la justification même de l’institution des forclusions (voir, par exemple, le jugement 3406, au considérant 12, et les autres jugements qui y sont cités).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3406, 4159, 4160

Mots-clés

Préjudice; Forclusion; Réparation; Conversion d'un contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat

Considérant 20

Extrait:

Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal fondée sur les dispositions de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut, la tardiveté des recours formés par les requérants entraîne l’irrecevabilité de leurs requêtes pour défaut d’épuisement des voies de recours interne offertes aux membres du personnel de l’Organisation, dès lors que ces dernières ne sauraient être regardées comme épuisées que s’il en a été usé dans les conditions de forme et de délai requises (voir les jugements 4160, au considérant 13, et 4159, au considérant 11, ainsi que, par exemple, les jugements 2888, au considérant 9, 2326, au considérant 6, et 2010, au considérant 8).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2010, 2326, 2888, 4159, 4160

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Non-épuisement des voies de recours interne; Recours tardif

Considérant 21

Extrait:

[I]l convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, le jugement 3510, au considérant 24, ou le jugement 2116, au considérant 11). Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178, 4635

Mots-clés

Tort moral; Délai; Retard dans la procédure interne

Considérant 10

Extrait:

[L]a jurisprudence [...] dégagée par les jugements 4159 et 4160 s’applique pleinement aux cas des requérants en cause dans la présente instance, de sorte que c’est à bon droit que la défenderesse oppose à l’ensemble des requêtes une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des recours internes formés par les intéressés.
S’agissant des huit requérants qui se sont vu octroyer un contrat d’engagement temporaire à l’issue de la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée, force est en effet de constater que les intéressés n’avaient pas contesté, dans le délai de huit semaines dont ils disposaient à cet effet en vertu du paragraphe 1 de l’alinéa b) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel, dans sa version alors applicable, la décision par laquelle leur avait été attribué ce contrat d’engagement temporaire. Il ressort au demeurant de l’examen des contrats en cause que les requérants concernés avaient signé ceux-ci en mentionnant expressément qu’ils «accept[aient] sans réserve l’engagement temporaire qui [leur était] offert». Les demandes de requalification de leur relation d’emploi qu’ils ont ultérieurement présentées étaient ainsi tardives.
En outre, le Tribunal relève que la solution retenue dans les jugements 4159 et 4160, s’agissant des conséquences de l’absence de contestation dans le délai de recours d’une décision attribuant un contrat d’engagement temporaire à l’issue d’une période d’emploi sous forme de contrats de courte durée, ne peut que valoir, à plus forte raison, pour une décision octroyant, à ce stade, un contrat de durée déterminée. L’attribution à certains agents, au terme d’une telle période d’emploi, d’un contrat de ce dernier type, dont la nature diffère plus fondamentalement encore de celle des contrats de courte durée, constituait en effet, a fortiori, une novation dans les rapports juridiques entre les parties et emportait, de la même façon, régularisation de la situation contractuelle des agents en question.
Or, les trois requérants qui se sont ainsi vu directement octroyer un contrat de durée déterminée à l’issue des renouvellements de leur contrat de courte durée s’étaient, en ce qui les concerne, abstenus de contester la décision leur ayant attribué celui-ci dans le délai de recours susmentionné et avaient d’ailleurs, eux aussi, accepté leur nouveau contrat sans formuler aucune réserve. Ils n’étaient donc pas non plus recevables à demander ultérieurement la requalification de leur relation d’emploi.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4159, 4160

Mots-clés

Durée déterminée; Courte durée; Conversion d'un contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat

Considérant 10

Extrait:

[L]e Tribunal relève que, si les divers requérants avaient demandé que la requalification contractuelle sollicitée porte non seulement sur la période où ils étaient employés dans le cadre de contrats de courte durée mais aussi, accessoirement, sur la période ultérieure, leurs prétentions sur ce dernier point se heurtent également à cette jurisprudence. D’une part, en effet, la période où les intéressés exerçaient leurs fonctions dans le cadre d’un engagement temporaire ou d’un contrat de durée déterminée n’appelait, en elle-même, aucune requalification, puisqu’ils étaient alors employés dans des conditions régulières. D’autre part, dès lors que la demande de requalification de leur relation d’emploi initiale sous forme de contrats de courte durée est irrecevable, l’éventuel bien-fondé de cette demande ne saurait en tout état de cause créer aucun droit à requalification en ce qui concerne la période ultérieure.

Mots-clés

Courte durée; Conversion d'un contrat; Recours tardif; Requalification d'un contrat



 
Dernière mise à jour: 20.07.2023 ^ haut