Jugement n° 466
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"Le requérant se plaint à tort du remplacement du rapport d'évaluation, dont les circonstances excluaient l'établissement, par une note qui, loin de nuire à ses intérêts, était destinée et propre à les sauvegarder." Le Directeur général avait constaté, dans cette note, l'impossibilité d'établir le rapport en question, et il relevait des éléments favorables au requérant; ce dernier ne peut exiger que le Directeur régional, qui n'était son supérieur qu'en titre, émette un avis sur une activité qu'il n'avait jamais exercée.
Mots-clés
Intérêt du fonctionnaire; Rapport d'appréciation; Suppression
Considérant 3
Extrait:
"Bien qu'elle n'ait pas été précédée d'un recours interne, la requête ne viole pas l'article VII, alinéa 1, du Statut du Tribunal, que l'organisation elle-même tient pour inapplicable en l'espèce." L'organisation avait précisé que les voies de recours interne générales étaient inapplicables dans la mesure où il existait une procédure spéciale faisant appel à un comité des rapports qui avait eu l'occasion de se prononcer en l'espèce. L'introduction d'un recours interne n'aurait vraisemblablement pas modifié la situation finale du requérant.
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 1, DU STATUT
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Recours interne; Epuisement des recours internes; Exception; Rapport d'appréciation
Considérant 3
Extrait:
"Le requérant est habile à agir, tout fonctionnaire ayant intérêt à l'établissement correct des rapports d'évaluation qui le concernent et dont dépend le déroulement de sa carrière. Peu importe que les rapports contestés dans le cas particulier ne soient pas de nature à nuire au requérant."
Mots-clés
Absence de préjudice; Intérêt à agir; Rapport d'appréciation
|