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Jugement n° 4684

Décision

1. L’UNESCO versera à la requérante une indemnité totale pour tort moral d’un montant de 8 000 euros, toutes causes de préjudice confondues.
2. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste l’exercice de classement de son poste et sollicite une réparation à cet égard.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Classement de poste

Considérant 3

Extrait:

S’agissant de la demande de la requérante relative à la production de l’intégralité du rapport d’audit de son poste, cette dernière reconnaît dans ses écritures que les demandes qu’elle a formulées à ce sujet ont maintenant été satisfaites par l’Organisation. Aussi, puisque le vice allégué a été réparé par la communication à l’intéressée des documents pertinents dans le cadre de la procédure devant le Tribunal, la requête est ainsi devenue sans objet sur ce point.

Mots-clés

Production des preuves; Demande sans objet

Considérant 4

Extrait:

Il résulte d’une jurisprudence constante que le Tribunal ne censurera une décision de classement de poste que pour des motifs limités. Dans le jugement 4437, au considérant 2, le Tribunal a notamment indiqué ce qui suit au sujet de ce contrôle restreint de sa part en la matière:
«Le Tribunal rappelle que l’évaluation et le classement d’un poste reposent sur des données techniques. Ainsi, selon sa jurisprudence, il ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier. En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation. Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 4221, au considérant 11, et la jurisprudence citée).» (Voir également le jugement 4502, au considérant 6.) »

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4221, 4437, 4502

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal

Considérants 5-7

Extrait:

S’agissant [...] de l’irrégularité que la requérante invoque quant à la procédure devant le Conseil d’appel en raison de l’existence de deux versions successives de l’opinion alternative figurant dans l’avis de ce conseil, le Tribunal observe avec étonnement que, outre que cette opinion «alternative» était en fait celle de la majorité du Conseil, deux versions de celle-ci ont bien été signées à des dates différentes, à savoir respectivement les 9 et 22 mai 2019, par les trois membres du Conseil y ayant souscrit.
Sauf pour indiquer que la secrétaire du Conseil d’appel a transmis le deuxième avis avec l’indication «corr.» mentionnée en rubrique, l’Organisation n’a fourni aucune explication à ce sujet, se bornant à affirmer que la deuxième version ne faisait que corriger la première. […]
En l’absence d’explication dans le dossier quant à ces versions distinctes qui portaient précisément sur la question des irrégularités qui entachaient prétendument la décision de la Directrice générale, la confusion de la requérante se comprend aisément. Du reste, dans la décision attaquée, l’avis du Conseil auquel la Directrice générale a fait référence est celui qui inclut la deuxième version de l’opinion alternative et cette dernière se borne à justifier en quoi la procédure suivie était régulière, sans autrement commenter la mention précédente de trois des membres du Conseil selon laquelle celui-ci ne «discern[ait] que peu d’irrégularités qui entacheraient la décision de la Directrice générale», ce qui sous-entendait qu’il y en avait certaines.
Si la deuxième version de l’opinion alternative du Comité d’appel du 22 mai 2019 reste valable car dûment signée par les trois membres du Comité qui y ont souscrit ainsi que par la secrétaire qui l’a transmise avec la mention «corr.», le Tribunal considère cependant que, dans les circonstances inhabituelles que révèlent les pièces du dossier, la requérante peut se prévaloir d’un préjudice moral lié à la confusion résultant des anomalies relevées ci-dessus dont il sera fait juste réparation en lui octroyant une indemnité de 3 000 euros.

Mots-clés

Application des règles de procédure

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal estime que ces délais successifs dans l’actualisation de la description du poste de la requérante sont effectivement déraisonnables et que l’Organisation a ainsi méconnu son devoir de sollicitude et son obligation de diligence en ce qui concerne ces autres manquements. Cela a eu pour effet de retarder indûment cette actualisation pendant une durée de près de huit ans et a immanquablement causé à la requérante un préjudice moral dont il sera fait une juste réparation en lui attribuant une indemnité de 3 000 euros.

Mots-clés

Délai; Devoir de sollicitude

Considérant 11

Extrait:

En ce qui concerne la longueur excessive de la procédure de recours interne, sur laquelle la requérante insiste dans sa réplique et ses écritures supplémentaires, le Tribunal considère qu’il y a d’abord lieu d’écarter l’argument de l’Organisation selon lequel cette demande serait irrecevable car formulée seulement dans le cadre de la réplique. En effet, le Tribunal constate que dans sa requête, la requérante avait critiqué le délai total de sept ans qui s’est écoulé entre l’introduction de sa demande initiale d’actualisation de sa description de poste et la décision définitive de la Directrice générale du 7 août 2019 prise après avis du Conseil d’appel. La période ainsi visée incluant la durée de la procédure de recours interne, il y a lieu de considérer que la requérante a, ce faisant, entendu mettre en cause cette durée dans le cadre de ses conclusions à fin d’indemnisation du préjudice moral résultant du caractère déraisonnable du délai dans lequel il a été statué sur sa demande.

Mots-clés

Nouvelle conclusion

Considérant 12

Extrait:

Il convient de rappeler que les fonctionnaires internationaux sont en droit d’attendre que leur cause soit examinée par les organes de recours interne dans un délai raisonnable et qu’un manquement à cette exigence de célérité de traitement constitue une faute à la charge de l’organisation dont ils relèvent (voir, par exemple, le jugement 3510, au considérant 24, ou le jugement 2116, au considérant 11). Selon la jurisprudence du Tribunal, le montant de la réparation susceptible d’être accordée à ce titre dépend notamment, en principe, de deux facteurs essentiels, qui sont, d’une part, la durée du retard constaté et, d’autre part, les conséquences de ce retard pour le fonctionnaire intéressé (voir, par exemple, les jugements 4635, au considérant 8, 4178, au considérant 15, 4100, au considérant 7, ou 3160, au considérant 17). En l’espèce, il s’est écoulé un délai de vingt-deux mois entre le dépôt de la requête détaillée de la requérante devant le Conseil d’appel, le 30 octobre 2017, et l’intervention de la décision définitive de la Directrice générale, le 7 août 2019. Or, une telle durée est excessive au regard de la nature et des circonstances de l’affaire en cause. Il en est résulté un préjudice moral pour la requérante dont il sera fait une juste réparation en lui allouant une indemnité de 2 000 euros à ce titre.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2116, 3160, 3510, 4100, 4178

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne



 
Dernière mise à jour: 18.10.2023 ^ haut