Jugement n° 4693
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste la décision du Directeur général de rejeter comme irrecevable son recours interne contre une «décision implicite» de l’Organisation de ne pas lui fournir de description de fonctions ni lui attribuer de travail du 10 septembre 2016 au 31 décembre 2018, date à laquelle il a cessé son service après avoir atteint l’âge réglementaire de départ à la retraite.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Décision implicite; Requête rejetée
Considérant 8
Extrait:
De façon générale, l’extrait cité ci-aprèsreflète la jurisprudence concernant une décision implicite. Dans le jugement 3089, au considérant 7, le Tribunal a déclaré ce qui suit: «Il n’y a décision implicite que lorsque la personne qui a soumis une demande est en droit de considérer qu’un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure constitue une décision de rejeter sa demande et qu’elle choisit de le faire.» La notion de demande implique l’affirmation d’un droit non respecté à un avantage ou une prestation conformément aux conditions d’emploi ou aux dispositions des Statut et Règlement du personnel, et son rejet suppose le refus d’accorder cet avantage ou cette prestation, en tout ou en partie. Comme indiqué dans cet extrait, ce refus peut découler d’une décision implicite due à un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure. Le Tribunal a admis qu’un fonctionnaire était en droit de se voir attribuer du travail (voir les jugements 3937, 2360 et 630). Dans le jugement 3377, au considérant 13, une violation de ce droit a été considérée comme constituant un harcèlement.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 630, 2360, 3089, 3377, 3937
Mots-clés
Décision implicite
Considérant 13
Extrait:
Comme le souligne à juste titre l’Organisation en citant le jugement 3291, au considérant 6, une personne ne saurait soumettre simultanément le même litige dans le cadre de plusieurs procédures.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3291
Mots-clés
Procédures parallèles
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