Jugement n° 4720
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
Le requérant conteste son rapport d’évaluation pour 2015.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée
Considérant 6
Extrait:
On peut au moins soutenir que le droit de contester une décision de portée générale en introduisant un recours contre une décision individuelle la mettant en œuvre n’est pas un droit illimité et constant. Le droit de contester la décision individuelle est soumis à des délais ordinaires. Par conséquent, d’une certaine façon, il en va de même pour le droit de contester la décision de portée générale (voir le jugement 3614). Or ce point n’ayant pas été soulevé dans les moyens, le Tribunal ne l’abordera pas en détail dans le cadre de l’examen, d’office, de la recevabilité de la présente requête sur cette base.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 3614
Mots-clés
Décision générale; Décision individuelle; Délai
Considérant 11
Extrait:
S’agissant de la contestation par le requérant de son rapport d’évaluation pour 2015 sur le fond, il convient pour le Tribunal de rappeler ce qu’il a déclaré dans le jugement 4564, au considérant 3, au sujet du contrôle restreint qu’il lui revient d’exercer en matière d’évaluation des fonctionnaires: «[L]’évaluation des mérites d’un fonctionnaire au cours d’une période déterminée fait appel à un jugement de valeur, ce qui exige de sa part qu’il respecte le pouvoir d’appréciation des organes chargés de procéder à une telle évaluation. Il doit certes contrôler si les notes attribuées au fonctionnaire ont été à tous égards régulièrement établies, mais il ne peut se substituer à ces organes pour apprécier les qualités, les prestations et le comportement de l’intéressé. Aussi le Tribunal ne censurera-t-il un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir.» Dans le jugement 4637, après ce rappel, le Tribunal a ajouté ce qui suit au considérant 13: «Dès lors que le contrôle du Tribunal n’inclut ainsi pas une vérification du bien-fondé des évaluations en tant que telle, la circonstance que le contrôle de la Commission d’évaluation soit lui-même limité au caractère arbitraire ou discriminatoire d’un rapport d’évaluation ne porte pas atteinte au pouvoir du Tribunal, qui continue à être exercé dans les mêmes conditions qu’auparavant.»
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 4564, 4637
Mots-clés
Notation; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal
|