Jugement n° 4731
Décision
La requête est rejetée.
Synthèse
La requérante conteste son rapport de notation pour la période 2008-2009.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Rapport d'appréciation; Notation; Requête rejetée
Considérants 4-5
Extrait:
S’agissant [...] de la demande de la requérante visant à la révision de certains des commentaires contenus dans le rapport de notation final, le Tribunal relève d’abord que l’intéressée peut difficilement avoir été négativement affectée par ces commentaires en tant que tels, dès lors qu’elle ne conteste pas, de toute façon, les notes «bien» qui lui ont finalement été attribuées au titre de ces rubriques. Mais surtout, en demandant au Tribunal de revoir et de réécrire certains des commentaires formulés dans deux des rubriques de son rapport de notation, la requérante se méprend manifestement sur la nature de la mission de contrôle juridictionnel dont celui-ci est investi. En effet, il n’appartient pas au Tribunal, qui n’a aucunement vocation à se substituer aux autorités administratives d’une organisation internationale, de procéder à l’évaluation des mérites d’un fonctionnaire en lieu et place du notateur compétent ou des différents supérieurs hiérarchiques et organes de recours appelés, le cas échéant, à réviser cette évaluation (voir le jugement 4564, au considérant 2). En matière de notation des fonctionnaires, le Tribunal n’exerce qu’un contrôle restreint (voir, par exemple, le jugement 4637, au considérant 13, et la jurisprudence citée), qui ne consiste pas à réévaluer les performances de l’intéressé (voir également les jugements 4258, au considérant 2, et 4257, au considérant 3). Ainsi, il ressort du considérant 3 du jugement 4564 que: «[...] le Tribunal ne censurera [...] un rapport de notation que si celui-ci émane d’une autorité incompétente, a été établi en violation d’une règle de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement erronées, ou est entaché de détournement de pouvoir. S’agissant de la notation des fonctionnaires de l’OEB, ces limites s’imposent d’autant plus au Tribunal que l’Office prévoit une procédure de conciliation en la matière et que le Statut des fonctionnaires confère aux agents le droit de recourir à une commission paritaire composée de personnes ayant une connaissance directe du fonctionnement de l’Office (voir, par exemple, les jugements 1688, au considérant 5, 3062, au considérant 3, 3228, au considérant 3, 3268, au considérant 9, 3692, au considérant 8, ou 4258, au considérant 2).» Le Tribunal a déjà indiqué qu’une demande de modification d’un rapport de notation qui ne satisfait pas à ces critères est immanquablement vouée au rejet (voir, en ce sens, les jugements 4564, au considérant 2, et 4258, aux considérants 2 et 3). Il en va de même d’une demande de modification qui vise non pas la note finale attribuée dans le rapport de notation litigieux, mais la formulation des remarques et/ou commentaires qui ont servi de base à l’attribution de cette note, et ce, d’autant plus lorsque celle-ci n’est pas remise en question par le fonctionnaire concerné. Dans le jugement 3692, au considérant 8, le Tribunal a d’ailleurs indiqué que la restriction à son pouvoir d’examen «vaut naturellement tant pour l’attribution d’une note dans un rapport de notation que pour les commentaires accompagnant cette note».
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 1688, 3062, 3228, 3268, 3692, 4257, 4258, 4564, 4637
Mots-clés
Notation; Rôle du Tribunal
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