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Jugement n° 4745

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le licencier après préavis.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Requête rejetée; Accusations disciplinaires; Renvoi avec préavis

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal considère que l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ne fait pas strictement partie de la procédure disciplinaire (voir, à ce sujet, le jugement 3944, au considérant 4) et l’instruction IN/275 ne prévoit pas sa communication. Par conséquent, sa non-communication n’entache pas la procédure disciplinaire d’irrégularité. En tout état de cause, un requérant a le droit de recevoir l’évaluation préliminaire s’il en fait la demande (voir le jugement 4659, au considérant 4). En l’espèce, le requérant n’a sollicité la communication de l’évaluation préliminaire du Bureau de l’Inspecteur général ni dans sa demande de réexamen ni dans son recours interne. Il a soulevé cette question pour la première fois devant le Tribunal et ce dernier considère que, puisque l’Organisation a communiqué le document en question dans ses écritures devant lui, le requérant a eu toute possibilité de formuler des observations à son sujet.
S’agissant de la recommandation du Bureau des affaires juridiques sur les mesures disciplinaires, le Tribunal observe que l’instruction IN/275 ne contient aucune disposition exigeant la communication de cette recommandation à la personne faisant l’objet de la procédure disciplinaire. Néanmoins, selon le paragraphe 20 de cette instruction, la recommandation du Bureau des affaires juridiques est une étape obligatoire dans la procédure disciplinaire et constitue, en tant que telle,la base de la décision disciplinaire prise à l’issue de cette procédure.
[...]
[L]e Tribunal estime que la procédure disciplinaire a été menée dans le respect des règles internes applicables (règle 10.4 du Statut et Règlement du personnel et instructions IN/275 et IN/217) et conformément aux garanties d’une procédure régulière et au principe du contradictoire (voir, par exemple, les jugements 4011, au considérant 9, 3872, au considérant 6, et 2771, au considérant 15).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2771, 3872, 3944, 4011, 4659

Mots-clés

Enquête; Procédure contradictoire; Procédure disciplinaire; Enquête

Considérant 5

Extrait:

Il convient [...] de rappeler la jurisprudence bien établie du Tribunal concernant les décisions disciplinaires. De telles décisions relèvent du pouvoir d’appréciation d’une organisation internationale et ne sont soumises qu’à un contrôle limité. Il appartient au Tribunal de déterminer si une décision de nature discrétionnaire émanait d’un organe compétent, était régulière en la forme, si la procédure a été correctement suivie et, en ce qui concerne la légalité interne, si l’appréciation à laquelle l’organisation a procédé était fondée sur une erreur de droit ou de fait, ou si elle révélait que des éléments essentiels n’avaient pas été pris en considération ou si des conclusions manifestement erronées avaient été tirées des pièces du dossier ou enfin si un détournement de pouvoir était établi. De plus, le Tribunal ne mettra en cause les constatations d’un organe d’enquête qu’en cas d’erreur manifeste (voir, par exemple, le jugement 4579, au considérant 4, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4579

Mots-clés

Procédure disciplinaire; Pouvoir d'appréciation; Rôle du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal rejette l’affirmation du requérant selon laquelle il existait une pratique établie permettant aux membres du personnel de saisir leur demande de congé annuel une fois celui-ci commencé ou même à la fin de celui-ci, au retour du voyage. Or rien ne prouve l’existence d’une telle pratique et, en tout état de cause, une pratique de cette nature, qui n’est pas conforme au Statut et Règlement du personnel clair et non ambigu exigeant l’approbation préalable de tout congé annuel, ne serait pas juridiquement contraignante. Selon la jurisprudence du Tribunal, une pratique ne peut se voir reconnaître de valeur juridique si, comme dans le cas d’espèce, elle contrevient à une règle spécifique en vigueur (voir, par exemple, le jugement 4555, au considérant 11, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4555

Mots-clés

Pratique

Considérant 6

Extrait:

En tout état de cause, le simple fait que le congé annuel, s’il avait été demandé correctement, aurait probablement, ou même certainement, été accordé, même si cela était prouvé – ce qui n’est pas le cas –, n’exonérait pas le requérant de son obligation de demander une approbation préalable. Il n’appartient pas à un membre du personnel de décider si son congé annuel peut ou non lui être accordé, compte tenu du fait que, conformément aux règles applicables, toutes les modalités du congé annuel sont subordonnées aux exigences du service. Par conséquent, un congé annuel peut être accordé seulement à la suite d’une évaluation et d’une approbation par un agent compétent lorsqu’il est compatible avec les exigences du service.

Mots-clés

Congé annuel

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal ajoutera [...] que, selon sa jurisprudence bien établie concernant le niveau de preuve dans les cas de faute, c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au‑delà tout doute raisonnable, que le fonctionnaire est coupable des actes qui lui sont reprochés, avant d’imposer une mesure disciplinaire (voir, par exemple, les jugements 4697, au considérant 22, 4491, au considérant 19, 4461, au considérant 6, 4364, au considérant 10, et la jurisprudence citée). En l’espèce, le Tribunal considère qu’il était loisible à l’Organisation de conclure, sur la base des éléments de preuve, que la faute du requérant était prouvée au‑delà de tout doute raisonnable.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4364, 4461, 4491, 4697

Mots-clés

Charge de la preuve; Présomption d'innocence; Bénéfice du doute; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal

Considérant 11

Extrait:

En vertu de la jurisprudence bien établie du Tribunal, le choix de la mesure disciplinaire appropriée relève du pouvoir d’appréciation de l’organisation, à condition que ce pouvoir soit exercé dans le respect des règles de droit, en particulier du principe de proportionnalité (voir, par exemple, les jugements 4660, au considérant 16, 4504, au considérant 11, 4247, au considérant 7, 3640, au considérant 29, et 1984, au considérant 7). Lorsqu’il examine la proportionnalité d’une sanction, le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’autorité disciplinaire, et il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. Le manque de proportionnalité doit être considéré comme une erreur de droit justifiant l’annulation d’une mesure disciplinaire même si la décision en cause est de nature discrétionnaire. Afin de déterminer si une mesure disciplinaire est disproportionnée au regard de l’infraction commise, il y a lieu de prendre en compte les circonstances, tant objectives que subjectives (voir le jugement 4504, au considérant 11, et la jurisprudence citée). [...]
Le poids à accorder, le cas échéant, aux circonstances atténuantes relève du pouvoir d’appréciation de l’Organisation. [...]
La présentation d’excuses après les faits ne constitue pas une circonstance atténuante en l’absence d’action concrète de la part du requérant en vue de remédier à la situation difficile qu’il a créée.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 1984, 3640, 4247, 4504, 4660

Mots-clés

Proportionnalité; Circonstances atténuantes; Sanction disciplinaire

Considérant 12

Extrait:

Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver les allégations de parti pris (voir, par exemple, le jugement 4010, au considérant 9). Bien que, souvent, la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins, comme c’est le cas en l’espèce, lorsque les actes de l’Organisation, qui sont censés avoir été entachés de parti pris, se révèlent avoir une justification objective vérifiable (voir le jugement 4608, au considérant 7, et la jurisprudence citée).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4010, 4608

Mots-clés

Charge de la preuve; Partialité; Parti pris



 
Dernière mise à jour: 31.07.2024 ^ haut