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Jugement n° 4746

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de classer sa plainte pour harcèlement à l’issue d’une évaluation préliminaire et sans mener d’enquête.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Forclusion; Obligations de l'organisation; Procédures parallèles; Requête rejetée; Ouverture d'une enquête

Considérant 9

Extrait:

Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une organisation n’est nullement obligée d’ouvrir une enquête exhaustive sur des allégations de harcèlement si celles-ci ne sont pas suffisamment étayées à l’étape de l’évaluation préliminaire. Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 3640, au considérant 5, «l’évaluation préliminaire d’une plainte [pour harcèlement] a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci».

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3640

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Harcèlement; Ouverture d'une enquête

Considérant 10

Extrait:

[L]e Tribunal estime que [le Bureau de l'Inspecteur général] a effectué un examen approfondi du dossier volumineux que l’intéressée lui a soumis et qu’il a réalisé une analyse détaillée de ses allégations. La conclusion de l’OIG selon laquelle la plainte pour harcèlement de la requérante devait être classée était fondée sur les résultats de son évaluation préliminaire, à savoir qu’«il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue de harcèlement, d’abus de pouvoir, de représailles ou de toute autre faute». Lorsqu’il a conclu que la plainte devait être classée parce qu’il n’y avait pas de preuve suffisante à première vue, [le Bureau de l'Inspecteur général] a agi conformément au pouvoir qui était le sien et en totale conformité avec les dispositions des directives relatives aux enquêtes [du Bureau de l'Inspecteur général].

Mots-clés

Règles de l'organisation; Enquête; Organe d'enquête

Considérant 12

Extrait:

Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «l’allégation de harcèlement doit être corroborée par des faits précis, dont la preuve doit être fournie par celui qui affirme en avoir été victime, et qu’un ensemble de faits qui s’échelonnent dans le temps peuvent justifier une allégation de harcèlement» (voir, par exemple, le jugement 2100, au considérant 13).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2100

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Cumul; Harcèlement

Considérant 12

Extrait:

Les décisions administratives ne sauraient être qualifiées de harcèlement au seul motif qu’elles sont illégales (voir les jugements 4241, au considérant 9, et 2861, au considérant 37).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 2861, 4241

Mots-clés

Harcèlement; Décision administrative



 
Dernière mise à jour: 01.08.2024 ^ haut