Jugement n° 4748
Décision
1. La décision attaquée et la décision du 21 juin 2019 de mettre fin à l’engagement du requérant sont annulées. 2. Le COI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 20 000 euros. 3. Le COI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 5 000 euros. 4. Le COI versera au requérant la somme de 3 000 euros à titre de dépens. 5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Synthèse
Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement à l’issue de sa période de stage.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Requête admise; Période probatoire; Licenciement; Evaluation
Considérant 7
Extrait:
Le COI a manqué à son devoir de sollicitude en n’assurant pas le bon fonctionnement du système de recours, en violation des règles applicables énoncées aux articles 50 et 64 du Statut du personnel, précités. Refuser au requérant la possibilité d’exercer son droit à un recours interne effectif le privait des garanties fondamentales résultant de ce droit. Or ni les dysfonctionnements administratifs ni le manque de ressources ne sauraient excuser un tel manquement. Cela est d’autant plus important dans une affaire concernant la résiliation d’un engagement, comme c’est le cas en l’espèce. Si le recours révèle que la décision de mettre fin à un engagement était viciée et s’il a été traité en temps opportun, des mesures peuvent être prises pour annuler les effets de la résiliation, y compris la réintégration du fonctionnaire. Avec le temps, un tel résultat devient, pour des raisons pratiques, de plus en plus difficile à atteindre.
Mots-clés
Organe de recours interne; Droit de recours; Obligations de l'organisation; Devoir de sollicitude
Considérant 12
Extrait:
[E]n l’espèce, rien ne prouve que le requérant ait été averti, pendant la période de stage, des lacunes alléguées dans ses prestations, ce qui lui aurait donné la possibilité de s’améliorer ou de prendre des mesures pour remédier aux insuffisances. Dans les écritures qu’il a soumises au Tribunal, le COI a mentionné un grand nombre d’incidents précis afin de justifier l’évaluation négative, qui n’ont toutefois pas été évoqués dans le rapport de stage, et le COI n’a pas établi que ses préoccupations concernant les prestations du requérant avaient été portées à l’attention de ce dernier en temps utile. Au regard de la jurisprudence précitée, le premier moyen du requérant est fondé et la décision de mettre fin à l’engagement de l’intéressé doit en conséquence être annulée; il n’y a donc pas lieu de procéder à l’examen de ses deuxième et troisième moyens.
Mots-clés
Période probatoire; Licenciement; Evaluation
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