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Jugement n° 4752

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas lui accorder d’indemnité spéciale de fonctions.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Indemnité spéciale de fonctions; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Comme l’a rappelé le Tribunal dans le jugement 4685, au considérant 4, citant le jugement 4186, au considérant 6:
«Selon une jurisprudence constante, le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»
Cette jurisprudence est applicable non seulement au réexamen judiciaire d’une décision de classement ou de reclassement d’un poste, mais aussi, comme en l’espèce, à la décision de ne pas entamer de procédure de reclassement.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 3082, 3294, 4186, 4685

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal

Considérant 4

Extrait:

Étant donné que la situation de la requérante diffère de celle du titulaire du poste numéro 018731, son argument selon lequel le principe de l’égalité de traitement aurait été violé est infondé, tout comme son argument selon lequel elle aurait été victime de discrimination.

Mots-clés

Egalité de traitement; Discrimination

Considérant 9

Extrait:

S’agissant notamment de la prétendue non-communication du rapport d’audit de poste concernant le poste [en question], le Tribunal estime que c’est à juste titre que l’[organisation] ne l’a pas communiqué pour des raisons de confidentialité.

Mots-clés

Pièce confidentielle; Production des preuves

Considérant 10

Extrait:

[D]ans sa réplique, la requérante demande à avoir accès à toutes les informations relatives aux décisions de reclassement antérieures sur lesquelles elle se fonde pour démontrer l’existence d’une pratique établie. Cette demande [...] relève d’une prospection à l’aveugle inacceptable [...].

Mots-clés

Production des preuves; Prospection à l'aveugle

Considérant 12

Extrait:

[L]a requérante sollicite «[l]’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel et moral à raison de la suppression illégale [de son] poste [...]». Or il s’agit là d’une nouvelle conclusion qui n’a pas été soulevée dans la procédure de recours interne ayant abouti à la décision attaquée et qui, en conséquence, est irrecevable pour non-épuisement de voies de recours interne (voir l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal).

Mots-clés

Nouvelle conclusion

Considérant 13

Extrait:

[L]a requérante sollicite «[l]’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel et moral à raison du retard excessif enregistré dans la procédure devant la Commission paritaire de recours». Cette conclusion est irrecevable, car elle n’est formulée que dans la réplique de l’intéressée (voir, par exemple, le jugement 4396, au considérant 7), alors que celle-ci aurait pu, et dû, la présenter dans sa requête.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4396

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Réplique

Considérant 14

Extrait:

[L]a requérante sollicite l’octroi de dommages-intérêts pour tort matériel et moral à raison du «retard excessif enregistré dans le paiement d’heures supplémentaires». Or il s’agit là d’une nouvelle conclusion qui n’a pas été soulevée dans la procédure de recours interne ayant abouti à la décision attaquée et qui, en conséquence, est irrecevable pour non-épuisement de voies de recours interne (voir l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal).

Mots-clés

Nouvelle conclusion



 
Dernière mise à jour: 31.07.2024 ^ haut