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Jugement n° 4797

Décision

Les requêtes sont rejetées, de même que la demande reconventionnelle relative aux dépens.

Synthèse

Les requérants contestent les modifications apportées à la procédure d’examen des demandes de brevet ainsi que la validité de la procédure de recours interne.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Syndicat du personnel; Consultation; Requête rejetée

Considérant 9

Extrait:

S’il est vrai que la note [sur la pratique et la procédure no 03/11] concerne les procédures applicables aux demandes de brevet, elle n’en prescrit pas moins, selon la compréhension du Tribunal, que le premier examinateur identifie et, semble-t-il, enregistre «le nom des trois membres de la future division d’examen»* et «consulte les autres futurs membres, afin de s’assurer qu’ils partagent son avis préliminaire». À cet égard au moins, la note concernait le travail à effectuer et la manière dont celui-ci devait être effectué,conformément aux observations du Tribunal dans le jugement 3053 [...]. En conséquence, le Conseil consultatif
général aurait dû être consulté, si l’on s’en tient à une interprétation très large du paragraphe 3 de l’article 38 du Statut des fonctionnaires.

Mots-clés

Syndicat du personnel; Consultation

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal a été saisi d’affaires dans lesquelles l’organisation défenderesse n’avait pas consulté une personne ou un organe qui aurait dû l’être conformément aux règles applicables, et il peut ordonner que la consultation en question ait lieu et également annuler la décision prise sans consultation (voir, par exemple, le jugement 4230). Toutefois, l’annulation de la décision n’est pas une issue inévitable une fois qu’il a été conclu que la consultation aurait dû avoir lieu, mais n’a pas eu lieu.

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4230

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Consultation; Réparation

Considérant 11

Extrait:

En l’espèce, la non-consultation du Conseil consultatif général remonte à plus de dix ans. En effet, comme indiqué précédemment, le Conseil consultatif général a été supprimé en 2014, il y a près de dix ans. Il ne peut donc pas être consulté aujourd’hui. Dans leurs moyens, les deux requérants et l’OEB laissent entendre que la note n’est plus en vigueur. Si tel est le cas, cet argument serait pertinent et militerait fortement contre l’octroi d’une réparation fondée sur l’absence de consultation. Mais, même si elle était en vigueur, le Tribunal n’est pas convaincu que son maintien causerait un préjudice réel aux requérants ou au personnel de l’Office en général. Dans ces circonstances, il n’est manifestement pas souhaitable d’annuler la décision portant adoption et promulgation de la note malgré l’absence de consultation du Conseil consultatif général. Toutefois, même si l’article VIII du Statut du Tribunal prévoit la possibilité d’allouer une indemnité, il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce. En effet, un représentant du personnel agissant en cette qualité n’est pas en droit de bénéficier de dommages-intérêts pour tort moral (voir le jugement 4575, au considérant 9).

Référence(s)

Jugement(s) TAOIT: 4575

Mots-clés

Compétence du Tribunal; Statut du TAOIT; Consultation; Réparation



 
Dernière mise à jour: 05.07.2024 ^ haut