Jugement n° 706
Décision
1. La durée du congé de maladie dont le requérant peut demander le bénéfice est fixée à neuf mois, soit du 1er avril 1981 au 31 décembre 1981. 2. Le requérant est renvoyé devant le Directeur général de l'UNESCO afin que soit liquidé le montant de la rémunération à laquelle il a droit. Cette somme portera intérêts au taux de 10 pour cent par an à compter du 3 mai 1984. 3. L'Organisation versera au requérant 10 000 francs français à titre de dépens. 4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 10
Extrait:
"Le requérant a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues du fait de l'intervention de la présente décision. Ces intérêts commenceront à courir à compter du 03 mai 1984, date à laquelle le requérant a demandé à l'UNESCO d'exécuter le jugement no 607. C'est donc à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer. Le Tribunal fixe à 10% par an le taux de ces intérêts."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 607
Mots-clés
Recours en exécution; Jugement du Tribunal; Montant; Sommation de payer; Intérêts; Exécution du jugement; Date; Paiement; Astreinte
Considérant 9
Extrait:
Dans le jugement 607, le Tribunal a décidé que le requérant avait droit à un congé de maladie à compter du 1er avril 1981 et l'a renvoyé devant l'UNESCO pour fixer, après expertise médicale, la durée de ce congé. "Le Tribunal constate que l'organisation a pris sa décision sans aucune concertation, malgré le voeu du Tribunal et les instructions de son Directeur général, et a refusé tout débat sur les questions de fait. Dans ces circonstances, il estime qu'il doit mettre un terme à ce dossier. Il décide en conséquence de porter de 6 à 9 mois (soit du 1er avril au 31 décembre 1981) la durée du congé qui a été attribué au requérant."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 607
Mots-clés
Organisation; Tribunal; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Congé maladie; Refus
Considérant 4
Extrait:
Le jugement 607 a été rendu le 12 avril 1984. Il a été exécuté le 21 août 1984. Le Tribunal a estimé que le délai était raisonnable.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 607
Mots-clés
Délai; Délai raisonnable; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement
Considérant 10
Extrait:
L'UNESCO n'a pas exécuté correctement le jugement 607. Le requérant obtient gain de cause. Il a droit aux intérêts des sommes qui lui sont dues à compter de la date à laquelle il a demandé à l'organisation d'exécuter le jugement 607. C'est à partir de cette date que l'organisation a reçu une sommation de payer.
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 607
Mots-clés
Jugement du Tribunal; Sommation de payer; Intérêts; Exécution du jugement; Date; Paiement; Astreinte; Retard de paiement
Considérant 2
Extrait:
"Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée. Les organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal ont donc l'obligation non seulement de ne prendre aucune disposition qui serait en contradiction avec la chose jugée, mais aussi et surtout de prendre toutes les mesures qu'implique la chose jugée. Celle-ci doit être à la fois respectée et exécutée."
Mots-clés
Chose jugée; Jugement du Tribunal; Exécution du jugement; Obligations de l'organisation; Conséquence
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