Jugement n° 78
Décision
1. Les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 28 mars 1963 sont rejetées pour incompétence du Tribunal. 2. Ce surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Considérant 1
Extrait:
"Sur les conclusions tendant à l'annulation par le Tribunal administratif des opérations électorales ayant eu lieu [...] au sein de l'association du personnel : aucune disposition de son Statut, et notamment de son article II, n'a donné compétence au Tribunal administratif pour statuer sur de telles conclusions."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE II DU STATUT
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Syndicat du personnel; Election; Demande d'annulation
Considérant 2
Extrait:
Les pouvoirs du Directeur général à l'égard de l'association du personnel sont régis par les textes réglementaires de l'organisation. "Aucune disposition de cette nature n'a attribué au Directeur général le droit d'annuler, pour cause d'irrégularité, des élections" de l'association. "Dès lors, en refusant de prononcer l'annulation des opérations électorales [...], le Directeur général, loin de violer [...] le Règlement du personnel, en a fait, au contraire, une exacte application."
Mots-clés
Compétence; Absence de texte; Syndicat du personnel; Election; Demande d'annulation; Chef exécutif; Irrégularité; Refus
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