Jugement n° 862
Décision
LES REQUETES SONT REJETEES.
Considérant 7
Extrait:
"La suspension s'analyse comme une abrogation temporaire. Pendant la période de son application, elle a pour effet de priver le texte en cause de toute portée. La différence entre les deux notions, c'est que la suspension n'a pas un caractère définitif. Elle a pour objet de faire face à une situation en principe provisoire qui réserve l'avenir. Il suffit de mettre fin à la suspension pour que le texte retrouve sa force obligatoire. Au contraire, l'abrogation a un caractère définitif. L'autorité compétente devra reprendre un nouveau texte pour remettre en vigueur le texte abrogé."
Mots-clés
Mesures provisoires; Règles écrites; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Mesure de suspension; Période; Valeur obligatoire; Différence; Effet
Considérant 7
Extrait:
"La suspension d'une disposition statutaire ne peut être ordonnée que par l'autorité qui est habilitée à prendre cette disposition ou à l'abroger, et selon la procédure prévue par les Statuts de l'organisation."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Compétence; Statut et Règlement du personnel; Disposition; Mesure de suspension; Auteur de la décision
Considérant 10
Extrait:
L'article 3.1.1.2 du Statut du personnel du BIT prévoit un mécanisme d'ajustement périodique de la rémunération considérée aux fins de la pension. L'application de cette disposition a été suspendue avec effet au 1er avril 1985. Les requérants attaquent l'absence d'ajustement au 1er avril 1986 comme violant leurs droits acquis. "Si les requérants exposent qu'ils ne peuvent présenter des données chiffrées sur les pertes que subissent les intéressés, ils produisent un tableau qui fait état de manques à gagner variant, selon le grade, de 13 à 39 pour cent. Ce tableau ne fait pas la distinction entre les mesures dont le Tribunal a déjà eu à connaître et dont il a admis la légalité et celles-ci, qui résulteraient de l'absence de révision du 1er avril 1986. Dans ces circonstances, le Tribunal ne peut, en tout état de cause, que s'en tenir à la conclusion résultant du considérant 16 de son jugement no 832." Les requêtes sont rejetées.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 3.1.1.2 DU STATUT DU PERSONNEL DU BIT Jugement(s) TAOIT: 832
Mots-clés
Préjudice; Chose jugée; Montant; Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Violation; Application; Disposition; Mesure de suspension; Grade; Calcul; Ajustement; Pension; Droits à pension; Rémunération considérée aux fins de la pension; Date; Différence; A défaut
Considérant 8
Extrait:
Voir le jugement 866, au considérant 5.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 48 DES STATUTS DE LA CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES
Mots-clés
Compétence; Compétence du Tribunal; Renvoi; TANU; Statut du TAOIT; Pension; Statuts de la Caisse
Considérant 3
Extrait:
"Le Tribunal constate que les requêtes [...] tendent au même résultat et s'appuient sur les mêmes faits et les mêmes moyens. Leur jonction peut donc être ordonnée."
Mots-clés
Requête; Jonction; Conclusions identiques; Condition
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