Jugement n° 872
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 5
Extrait:
"Une décision d'un tribunal national ne peut pas lier le Tribunal de céans qui est l'organe compétent pour interpréter le Règlement du personnel en dernier ressort."
Mots-clés
Compétence du Tribunal; Dernière instance; Jugement du Tribunal; TAOIT; Tribunal national; Statut et Règlement du personnel; Interprétation; Conséquence
Considérants 9-10
Extrait:
En vertu de l'article LS VI 1.08 des Statut et Règlement du personnel de l'ESO, "le Directeur général peut nommer une commission [...] pour le conseiller sur des cas particuliers de différences et de recours." "Le pouvoir qui est conféré au Directeur général en ce domaine est discrétionnaire. Il a décidé, en l'espèce, qu'il n'était pas nécessaire de désigner une commission pour le conseiller; aucun motif n'a été avancé qui justifierait l'annulation de sa décision, qui demeure donc incontestée."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE LS VI 1.08 DES STATUT ET REGLEMENT DU PERSONNEL DE L'ESO
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Organe de recours interne; Organe consultatif; Recours interne; Obligations de l'organisation; Consultation; Pouvoir d'appréciation
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