Jugement n° 935
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
"Aucune décision définitive n'a encore été prise au terme de la procédure de réclamation. Ainsi que l'organisation le relève dans sa réponse, la procédure de réclamation ne fait pas partie de la procédure de recours et [...] aucun délai n'est prévu."
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Absence de décision définitive; Recevabilité de la requête; Recours interne; Epuisement des recours internes; Délai
Considérant 4
Extrait:
"Le requérant émet des doutes quant à l'impartialité du Président du Tribunal au motif que le Président a accepté la demande d'autorisation que lui avait adressée l'OEB aux fins de borner sa réponse à la question de la recevabilité. Le Président a pris cette décision en vertu des pouvoirs généraux qui lui sont conférés pour diriger le déroulement des procédures. Quand bien même le Président accorde à la défenderesse l'autorisation de limiter sa réponse à la question de la recevabilité, le Tribunal peut toujours déclarer la requête recevable et ordonner la reprise de la procédure sur le fond, comme il le fit dans son jugement no 852."
Référence(s)
Jugement(s) TAOIT: 852
Mots-clés
Procédure devant le Tribunal; Récusation; Tribunal; Compétence du Tribunal; Réponse limitée à la recevabilité; Partialité
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