Jugement n° 958
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 2
Extrait:
En l'espèce, l'organisation demande le retrait d'une pièce produite par le requérant. "Eu égard aux renseignements contenus, le Tribunal s'abstient de faire état de la pièce litigieuse. Il donne ainsi satisfaction à l'organisation sans porter atteinte aux intérêts du requérant; aussi est-il inutile de se prononcer sur la conclusion formée par l'organisation et tendant au retrait de la pièce. En tout état de cause, le Tribunal estime que le dossier contient des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer sur le bien-fondé de la requête."
Mots-clés
Pièce confidentielle; Production des preuves
Considérant 5
Extrait:
"En matière d'allégation de parti pris, le Tribunal a déjà eu maintes fois l'occasion de souligner que d'ordinaire le parti pris n'est pas apparent, si bien que son existence doit être déterminée par induction. [...] Le Tribunal commencera par examiner s'il existe, dans le cas particulier, des éléments suffisamment solides pour étayer le soupçon de partialité, et ce n'est que dans la négative qu'il appréciera l'allégation de l'existence de soupçon analogue dans des cas similaires."
Mots-clés
Preuve; Contrôle du Tribunal; Partialité
Considérant 6
Extrait:
"La première et la meilleure des sauvegardes contre les mesures dictées par le parti pris réside dans les règles de procédure qui ont essentiellement pour objet d'empêcher que des influences indues ne pèsent sur une décision administrative."
Mots-clés
Application des règles de procédure; Partialité; Garantie
Considérant 3
Extrait:
"Le Directeur général dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour nommer, muter et promouvoir le personnel dans l'intérêt du service dont il a la responsabilité. Ce pouvoir n'est cependant pas absolu car le Tribunal est compétent pour contrôler la légalité des décisions prises en ce domaine."
Mots-clés
Nomination; Concours; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation
Considérant 5
Extrait:
En l'espèce, le requérant allègue que sa candidature à un poste de réviseur principal de grade P.5 n'a pas été retenue parce que "le Directeur général avait un parti pris contre lui du fait de sa qualité de membre actif d'une des deux associations du personnel". Après examen du dossier, le Tribunal a rejeté ce moyen.
Mots-clés
Concours; Candidat; Activités syndicales; Partialité
Considérant 17
Extrait:
"Sauf disposition dérogatoire, il n'y a pas lieu d'imposer aux organisations l'obligation, contraire à leur pratique, de motiver toutes leurs décisions. Il suffit de s'assurer que l'absence de motifs de la décision attaquée ne cause aucun préjudice au requérant."
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Préjudice; Absence de préjudice; Nomination; Candidat; Comité de sélection
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