Jugement n° 1061
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 3
Extrait:
"Le droit à la liberté d'expression doit être particulièrement protégé pour les responsables du syndicat, afin que leur tâche, qui consiste à en représenter les membres en cas de différend avec l'administration, ne soit pas entravée. Mais il y a des limites à cette liberté. Les déclarations publiques d'un représentant du personnel ne doivent pas porter atteinte à la dignité de la fonction publique internationale : il est en effet spécialement tenu de ne pas abuser de ses droits en utilisant des moyens d'expression ou en ayant recours à un comportement incompatibles avec la dignité qui convient tant à son statut de fonctionnaire international qu'aux fonctions de représentant élu du personnel." (Voir les jugements 87 et 911.)
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 87, 911
Mots-clés
Obligations du fonctionnaire; Conduite; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Aptitude à la fonction publique internationale; Syndicat du personnel; Représentant du personnel
Considérant 4
Extrait:
"En participant à l'interview radiodiffusée, le requérant a agi en violation directe des dispositions de l'article 302.155 du Règlement du personnel. Les représentants du personnel ne sont pas dispensés d'observer les règles applicables du fait qu'ils exercent des fonctions au sein [du syndicat]. [...] Cet étalage délibéré des griefs du personnel en public est une conduite qui est de nature à porter atteinte à la réputation de la FAO et de son personnel. [...] En consequence, le Tribunal estime que l'accusation [d'inconduite] a été établie et justifie le licenciement à ce titre."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 302.155 DU REGLEMENT DU PERSONNEL DE LA FAO
Mots-clés
Licenciement; Faute; Devoir de réserve; Liberté d'expression; Réputation de l'organisation; Représentant du personnel
Considérants 5 et 7
Extrait:
Le requérant soutient qu'eêre conseiller municipal ne constitue pas une inconduite. L'article 301.017 du Statut du personnel de la FAO prévoit que "[t]out membre du personnel candidat a une fonction publique de caractère politique doit donner sa démission de l'organisation." Les raisons de cette disposition sont qu'un fonctionnaire international, bien qu'il soit en droit d'avoir ses propres opinions politiques, doit se tenir à l'écart de manifestations d'adhésion à un parti politique. "Le fait d'exercer un mandat électif politique est constitutif d'une inconduite au sens des dispositions applicables [...] et est un motif suffisant de licenciement."
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 301.017 DU STATUT DU PERSONNEL DE LA FAO
Mots-clés
Licenciement; Faute; Obligations du fonctionnaire; Liberté de conscience; Activités politiques
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