Jugement n° 1096
Décision
1. LES REQUETES SONT DECLAREES RECEVABLES. 2. L'ORGANISATION EST INVITEE PAR LE TRIBUNAL A REPONDRE AVANT LE 11 MARS 1991 AUX MESURES D'INSTRUCTION ET AUX QUESTIONS EXPOSEES CI-DESSUS. LES REQUERANTS POURRONT ENSUITE PRESENTER LEURS OBSERVATIONS LE 10 AVRIL 1991 AU PLUS TARD ET LA DEFENDERESSE AURA LA POSSIBILITE DE FORMULER SES DERNIERES REMARQUES JUSQU'AU 3 MAI 1991. 3. TOUTES LES AUTRES QUESTIONS RESTENT RESERVEES AU JUGEMENT FINAL.
Considérant 11
Extrait:
"Conformément à l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, une requête est recevable au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours. Une organisation qui a adhéré au Statut du Tribunal ne saurait déroger à cette disposition par ses propres règles internes. Le seul effet des règles divergentes fixées par le Statut du personnel de l'organisation défenderesse consiste dès lors en ce que celle-ci ne saurait, en toute bonne foi, opposer une fin de non-recevoir au fonctionnaire qui, en se fiant aux règles établies par l'organisation, aurait introduit une requête qui serait recevable selon son propre Statut mais tardive au regard des dispositions de l'article VII du Statut du Tribunal." (Voir le jugement no 1095.)
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT ILOAT Judgment(s): 1095
Mots-clés
Requête; Silence de l'administration; Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion; Bonne foi; Statut du TAOIT; Hiérarchie des normes; Statut et Règlement du personnel; Conséquence; Différence
Résumé
Extrait:
Une première réduction sur le remboursement des frais scolaires opérée par Eurocontrol a été annulée partiellement par le Tribunal dans son jugement no 963 en ce qu'elle était rétroactive. Une deuxième réduction fait l'objet des présentes requêtes. Rappelant le principe établi dans sa jurisprudence (voir jugements no 726 et 825), selon lequel "les mesures de réduction en matière pécuniaire, d'une part, ne doivent pas entraîner un bouleversement des conditions d'emploi et, d'autre part, doivent être justifiées par des motifs légitimes", le Tribunal a ordonné un supplément d'instruction afin que la défenderesse fournisse de plus amples explications quant à l'effet utile de la mesure.
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 726, 825, 963
Mots-clés
Obligation de motiver une décision; Décision avant dire droit; Supplément d'instruction; Salaire; Frais d'études; Remboursement; Baisse de salaire
Considérant 12
Extrait:
"Les requêtes ayant été introduites dans le respect des conditions et délais fixés par l'article VII du Statut du Tribunal, l'exception d'irrecevabilité [soulevée par la défenderesse] doit être rejetée. Les décisions explicites de rejet prises tardivement par l'organisation restent donc sans effet sur l'objet du litige tel qu'il est fixé par les décisions de rejet censées résulter de l'expiration du délai de carence fixé par l'article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal."
Référence(s)
Référence TAOIT: ARTICLE VII, PARAGRAPHE 3, DU STATUT
Mots-clés
Requête; Décision expresse; Décision implicite; Silence de l'administration; Décision tardive; Recevabilité de la requête; Délai
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