Jugement n° 1126
Décision
1. IL N'Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LA CONCLUSION TENDANT AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 5 001 FRANCS FRANCAIS. 2. L'ORGANISATION VERSERA A LA REQUERANTE LA SOMME DE 5 000 FRANCS A TITRE DE DEPENS. 3. LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE EST REJETE.
Résumé
Extrait:
L'article 61, alinéa 5, du Règlement du personnel d'Interpol autorise le Secrétaire général à accorder à un fonctionnaire un supplément d'indemnité de cessation des fonctions, "compte tenu de circonstances particulières liées à la situation personnelle du fonctionnaire concerné." Le Tribunal estime qu'il n'existe aucune "circonstance particulière" en l'espèce.
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: ARTICLE 61, ALINEA 5, DU REGLEMENT DU PERSONNEL D'INTERPOL
Mots-clés
Montant; Statut et Règlement du personnel; Application; Disposition; Indemnité de cessation de service; Pouvoir d'appréciation; Condition
Considérants 5-6
Extrait:
La requérante réclamait dans sa requête une somme de 5 001 francs français qui, selon elle, avait été soustraite de son indemnité de licenciement à la suite d'une erreur de calcul. Cette somme lui a été versée après l'introduction de la requête, l'Organisation reconnaissant ainsi son erreur. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette conclusion et les dépens sont mis à la charge d'Interpol.
Mots-clés
Absence d'intérêt à agir; Règlement du litige; Dépens; En cours d'instance
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