Jugement n° 1171
Décision
LA REQUETE EST REJETEE.
Considérant 4
Extrait:
"La disposition 3.4.2 c) du Règlement du personnel [prévoit] que lors de la promotion des services généraux aux services organiques, le fonctionnaire conservera la rémunération considérée aux fins de la pension au niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion 'jusqu'au moment où ce niveau est dépassé par suite de l'avancement ou d'une nouvelle promotion'. Comme la promotion du requérant [...] a entraîné une diminution de sa rémunération considérée aux fins de la pension, [...] il avait le droit de conserver [le] niveau qu'elle avait atteint immédiatement avant la promotion".
Référence(s)
Référence aux règles de l'organisation: DISPOSITION 3.4.2 DU REGLEMENT DU PERSONNEL
Mots-clés
Statut et Règlement du personnel; Services généraux; Catégorie professionnelle; Promotion; Pension; Rémunération considérée aux fins de la pension
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